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30/06/1983 | FRANCE | N°82-60675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 82-60675


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2, L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE JULLIEN ELECTRICITE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DE SON COMITE D'ENTREPRISE AIENT LIEU LE 9 DECEMBRE 1982, AVEC UNE REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL CONCLU LE 22 NOVEMBRE 1982 ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'UNION LOCALE CGT ET NON SELON LA REPARTITION DECIDEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 2 DE

CEMBRE 1982 SUR REQUETE DE CETTE ORGANISATION, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2, L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE JULLIEN ELECTRICITE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DE SON COMITE D'ENTREPRISE AIENT LIEU LE 9 DECEMBRE 1982, AVEC UNE REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL CONCLU LE 22 NOVEMBRE 1982 ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'UNION LOCALE CGT ET NON SELON LA REPARTITION DECIDEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 2 DECEMBRE 1982 SUR REQUETE DE CETTE ORGANISATION, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT DU APPLIQUER L'ACCORD PREELECTORAL QUI S'IMPOSAIT AUX PARTIES, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LA DECISION ADMINISTRATIVE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE EXACTEMENT QUE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FIXANT LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS S'IMPOSE AU JUGE QUI NE PEUT DONC LA MECONNAITRE, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS;

QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLICHY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60675
Date de la décision : 30/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Répartition des sièges - Accord entre l'employeur et les syndicats - Répartition décidée par l'inspecteur du travail - Décision postérieure à l'accord préélectoral - Décision rendue sur requête d'une organisation syndicale signataire - Portée.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Répartition des sièges - Accord entre l'employeur et les syndicats - Répartition décidée par l'inspecteur du travail - Décision postérieure à l'accord préélectoral - Décision rendue sur requête d'une organisation syndicale signataire - Portée.

La décision de l'inspecteur du travail fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel s'impose au juge d'instance qui ne peut la méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et c'est à bon droit qu'il a débouté un employeur de sa demande tendant à ce que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu avec une répartition des sièges conforme aux dispositions de l'accord préélectoral et non selon la répartition décidée postérieurement audit accord par l'inspecteur du travail sur requête d'une organisation syndicale signataire.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L433-11
Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Clichy, 08 décembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-28 Bulletin 1980 V N. 207 P. 155 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1983, pourvoi n°82-60675, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 377

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60675
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