SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2, L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE JULLIEN ELECTRICITE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DE SON COMITE D'ENTREPRISE AIENT LIEU LE 9 DECEMBRE 1982, AVEC UNE REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL CONCLU LE 22 NOVEMBRE 1982 ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'UNION LOCALE CGT ET NON SELON LA REPARTITION DECIDEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 2 DECEMBRE 1982 SUR REQUETE DE CETTE ORGANISATION, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT DU APPLIQUER L'ACCORD PREELECTORAL QUI S'IMPOSAIT AUX PARTIES, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LA DECISION ADMINISTRATIVE;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE EXACTEMENT QUE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FIXANT LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS S'IMPOSE AU JUGE QUI NE PEUT DONC LA MECONNAITRE, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS;
QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLICHY.