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30/06/1983 | FRANCE | N°81-40789;81-40790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 81-40789 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40 789 ET 81-40 790;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LA DECLARATION DU POURVOI NE CONTIENT PAS L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE, LE DEMANDEUR DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DECLARATION, UN MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE;

ATTENDU QUE MM

Y... ET X..., QUI AVAIENT FORME, LE 10 AVRIL 1981, UN POURVOI PAR ...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40 789 ET 81-40 790;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LA DECLARATION DU POURVOI NE CONTIENT PAS L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE, LE DEMANDEUR DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DECLARATION, UN MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE;

ATTENDU QUE MM Y... ET X..., QUI AVAIENT FORME, LE 10 AVRIL 1981, UN POURVOI PAR DES DECLARATIONS AU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI NE CONTENAIENT L'EXPOSE D'AUCUN MOYEN, ONT FAIT PARVENIR UN MEMOIRE AMPLIATIF AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 11 AOUT 1981, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS IMPARTI PAR LE TEXTE SUSVISE;

QUE SI L'EXAMEN DES PROCES-VERBAUX DES DECLARATIONS DE POURVOI FAIT APPARAITRE QUE LE SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT INDIQUE UN DELAI DE QUATRE MOIS, SUPERIEUR AU DELAI IMPARTI, CE QUI AURAIT PU ETRE DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE AUX AUTEURS DES POURVOIS, CE DELAI ETAIT EGALEMENT EXPIRE LE 11 AOUT 1981;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40789;81-40790
Date de la décision : 30/06/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production hors délai du mémoire ampliatif.

* PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production du mémoire ampliatif - Production hors délai.

Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et si l'examen des procès verbaux des déclarations de pourvoi fait apparaître que le Conseil de Prud'hommes avait indiqué un délai de quatre mois, ce qui aurait pu être de nature à causer un préjudice aux auteurs des pourvoies, ce délai était également expiré lorsque le mémoire ampliatif est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.


Références :

Code de procédure civile 989

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes La-Roche-sur-Yon, 30 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-04-28 Bulletin 1978 V N. 303 P. 228 (IRRECEVABILITE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1983, pourvoi n°81-40789;81-40790, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 376

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40789
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