SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 688 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AU TERMES DE CE TEXTE, LES SERVITUDES CONTINUES SONT CELLES DONT L'USAGE EST OU PEUT ETRE CONTINUEL SANS AVOIR BESOIN DU FAIT ACTUEL DE L'HOMME ET QUE TELLES SONT LES CONDUITES D'EAU;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX, 23 FEVRIER 1982) QUE LES EPOUX X... ONT SUPPRIME SUR LEUR FONDS UN CANAL A CIEL OUVERT DESTINE A L'IRRIGATION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MME Y...;
QUE, POUR DEBOUTER MME Y... D'UNE ACTION EN COMPLAINTE TENDANT AU RETABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE D'AQUEDUC SUR LE FONDS DES EPOUX X..., L'ARRET RETIENT QUE MME Y..., QUI N'AVAIT PAS UTILISE L'EAU DU CANAL AU COURS DE L'ANNEE AYANT PRECEDE LE TROUBLE, N'AVAIT PAS ACCOMPLI D'ACTES DE POSSESSION DURANT CETTE PERIODE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL S'AGIT D'UNE SERVITUDE CONTINUE ET APPARENTE DONT LA POSSESSION, ACQUISE DU FAIT MEME DE LA PRESENCE D'OUVRAGE PERMETTANT L'ECOULEMENT DES EAUX, SUBSISTE TANT QU'IL N'Y EST PAS MATERIELLEMENT CONTREDIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.