SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 29 JANVIER 1982), LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (LA BANQUE) A CONSENTI PAR ACTE NOTARIE A LA SOCIETE SAGEM (LA SAGEM), LE 11 MAI 1976, UNE OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT A HAUTEUR DE 700000 FRANCS ET A DUREE INDETERMINEE, GARANTIE PAR LA CAUTION DE SON GERANT M DE BRYUN SUR LA PROPRIETE DUQUEL LA BANQUE A PRIS EGALEMENT UNE HYPOTHEQUE, QU'EN AOUT ET SEPTEMBRE 1977, LA BANQUE A REFUSE DE PAYER DES EFFETS ET DES "PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES" ALORS QUE LE DECOUVERT DE LA SOCIETE NE S'ELEVAIT QU'AUX ENVIRONS DE 500000 FRANCS ;
QUE LE 30 SEPTEMBRE 1977, ARGUANT D'UN ENTRETIEN DU 1ER JUIN 1977 AU COURS DUQUEL LA SAGEM AURAIT ACCEPTE DE RESORBER PROGRESSIVEMENT LE SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE SELON UN CALENDRIER DETERMINE, LA BANQUE A MIS EN DEMEURE SA CLIENTE DE RAMENER CE SOLDE A 400000 FRANCS SOUS HUITAINE, QU'A LA SUITE DES PROTESTATIONS DE LA SOCIETE, LES PARTIES ONT CONVENU LE 5 DECEMBRE 1977 QUELE DEBIT DU COMPTE (ARRETE AU 30 SEPTEMBRE A 543560 FRANCS) SERAIT SUPPRIME PAR DES VERSEMENTS ECHELONNES DONT LE PREMIER, DE 300 000 FRANCS, DEVAIT INTERVENIR LE 15 DECEMBRE 1977, QUE CET ACOMPTE AYANT ETE VERSE AVEC QUATRE JOURS DE RETARD, LA BANQUE A, LE 3 JANVIER 1978, ASSIGNE LA SAGEM ET M DE BRUYN EN PAIEMENT DE LA TOTALITE DU DECOUVERT AU 30 SEPTEMBRE 1977, QUE LA SAGEM, REPRESENTEE PAR SON GERANT PUIS PAR SON SYNDIC A LA SUITE DE SA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE EN JUIN 1978, ONT RECONVENTIONNELLEMENT RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS A LA BANQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE ET DECIDE QUE SON COMPORTEMENT FAUTIF AVAIT, POUR PARTIE, CONTRIBUE A LA CESSATION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COURD'APPEL N'A PAS, PAR SES MOTIFS, CARACTERISE UN COMPORTEMENT DOLOSIF DE LA BANQUE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE, QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTRETIEN DU 1ER JUIN 1977, VENANT APRES LA LETTRE DE LA BANQUE DU 11 MARS, DONT L'ARRET NE SOUFFLE MOT, INDIQUANT A LA SAGEM QUE "DEVANT LES MULTIPLES DISTORSIONS QUI VIENRENT TRES PROFONDEMENT CHANGER LA BASE DE NOS ACCORDS D'ORIGINE, NOUS NOUS VERRONS DANS L'OBLIGATION, A FIN AVRIL, SAUF MODIFICATION IMPORTANTE DE NOS RELATIONS, DE NE PAS RECONDUIRE NOS CONCOURS" A EU POUR OBJET LA REDUCTION DU DECOUVERT DE LA SAGEM AINSI QUE L'ATTESTE LA LETTRE DE LA SAGEM DU 5 OCTOBRE 1977, QU'IL N'EST PAS DENIE QUE LA BANQUE A CRU DE BONNE FOI QUE LA SAGEM AVAIT ACCEPTE, A L'ISSUE DU RENDEZ-VOUS DU 1ER JUIN 1977, DE REDUIRE SON DECOUVERT A CONCURRENCE DE 400 000 FRANCS AU 31 JUILLET, ET QUE C'EST SUR LE FONDEMENT DE CET ACCORD QU'ELLE CONSIDERAIT LEGITIMEMENT COMME ACQUIS, QU'ELLE A REJETE LES EFFETS LITIGIEUX EN SEPTEMBRE 1977, QUE LE CARACTERE FRAUDULEUX DES AGISSEMENTS DE LA BANQUE N'EST PAS ETABLI D'AUTANT QU'ELLE AVAIT DES MOTIFS SERIEUX POUR DIMINUER LE DECOUVERT, QU'IL NE SAURAIT ETRE DEDUIT DE L'APPLICATION "A LA LETTRE" DE LA CLAUSE DE DECHEANCE DU COMPROMIS DU 5 DECEMBRE 1977, CONFIRME DANS LA LETTRE DU 13 DECEMBRE 1977 "EN CAS DE NON-PAIEMENT D'UNE SEULE ECHEANCE A BONNE DATE", QUE LA BANQUE NE SAURAIT SE VOIR REPROCHER D'AVOIR, APRES LA RUPTURE DE L'ACCORD IMPUTABLE A LA SAGEM, PRIS L'INITIATIVE DE SAISIR LA JUSTICE, DU FAIT QUE M DE BRUYN DANS SA LETTRE DU 19 DECEMBRE 1977 LUI A INDIQUE : "J'AI BIEN L'INTENTION DE VOUS DEMANDER DES COMPTES DEVANT LES TRIBUNAUX, QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ENTRE, D'UNE PART, LE REJET DES EFFETS IMPUTE A FAUTE A LA BANQUE PORTANT, SELON LA COUR D'APPEL, SUR UN EFFET DE 13 652,54 FRANCS ET UN AUTRE EFFET ET PLUSIEURS PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES D'UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 27 000 FRANCS ET, D'AUTRE PART, LA DECONFITURE DE LA SOCIETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, ACCUSANT DANS SA COMPTABILITE UN PASSIF DE 1 000 000 FRANCS POUR UN ACTIF D'ENVIRON 30 000 FRANCS, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'"IL EST CERTAIN QUE (LESDITS) INCIDENTS... ONT CONTRIBUE, POUR UNE PART, A CREER CETTE SITUATION" TOUT EN RELEVANT AU CONTRAIRE, DE FACON PRECISE, QUE LES DIFFICULTES ONT POUR CAUSE EGALEMENT DE MULTIPLES FAUTES GRAVES IMPUTABLES A LA SAGEM, LES INCIDENTS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 1976, LA MAUVAISE GESTION, LES INVESTISSEMENTS EXCESSIFS EN VUE D'UN ACCORD AVEC UNE FIRME ALLEMANDE QUI NE S'EST PAS REALISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET PARTANT, VIOLE DERECHEF L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE LA BANQUE AVAIT, DANS LE CADRE D'UNE OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT CONSENTIE A LA SAGEM, SANS AVERTISSEMENT ECRIT, REDUIT LE MONTANT DU DECOUVERT, REFUSE LE PAIEMENT D'EFFETS POUR DEFAUT DE PROVISIONS, PUIS ASSIGNE SANS DELAI SA CLIENTE EN JUSTICE, ET AYANT CONSTATE QUE DE TELS AGISSEMENTS, EN PRIVANT LA SOCIETE DE TOUTE AUTRE POSSIBILITE DE FINANCEMENT, AVAIENT CONTRIBUE EN PARTIE A LA CESSATION DE SES ACTIVITES, A, PAR CES ENONCIATIONS, CARACTERISANT LA FAUTE DE LA BANQUE ET LE LIEN DE CAUSALITE, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS SONT SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.