SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M MONIER X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 29 OCTOBRE 1981) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION PAR EUX OPPOSEE A L'ACTION EN REPARATION DE DESORDRES REAPPARUS DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., MALGRE LES TRAVAUX DE REFECTION ACCOMPLIS PAR L'X... EN EXECUTION D'UNE PRECEDENTE DECISION JUDICIAIRE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA SEULE CONSTATION DE L'EXECUTION DE TRAVAUX AUXQUELS ON A ETE CONDAMNE PAR UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE NE CARACTERISE PAS UNE RECONNAISSANCE SPONTANEE ET VOLONTAIRE DE RESPONSABILITE AU SENS DE L'ARTICLE 2248 DU CODE CIVIL, QUE VIOLE AINSI L'ARRET ATTAQUE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M Y... A PROCEDE AUX REPARATIONS DES MALFACONS EN EXECUTION D'UN PRECEDENT ARRET DU 29 MARS 1966;
QUE LA DECISION RELEVE EXACTEMENT QUE LA PRESCRIPTION DE LA GARANTIE DECENNALE A ETE AINSI INTERROMPUE ET QU'UN NOUVEAU DELAI A COMMENCE A COURIR A COMPTE DU 27 MAI 1967, DATE DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION DES REPARATIONS;
QUELA COUR D'APPEL EN DEDUIT, A BON DROIT QUE, LORS DE L'ASSIGNATION DU 26 FEVRIER 1976, LE NOUVEAU DELAI DE GARANTIE DECENNALE N'ETAIT PAS EXPIRE ET QUE L'ACTION DES CONSORTS Z... ETAIT RECEVABLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS REPRODUIT: ATTENDU QUE NE TENDANT, SOUS COUVERT DE GRIEFS INFONDES D'INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE MODIFICATION DES TERMES DU DEBAT ET DENATURATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, QU'A REMETTRE EN DISCUSSION DES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.