SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR REVENDIQUER LA PROPRIETE DE LA DEMANDE D'UN BREVET OU D'UN TITRE DELIVRE, LA PERSONNE QUI SE PRETEND LESEE DOIT SE FONDER, SOIT SUR LA SOUSTRACTION DE L'INVENTION, OBJET DU BREVET, SOIT SUR LE FAIT QUE LA DEMANDE LITIGIEUSE A ETE EFFECTUEE EN VIOLATION D'UNE OBLIGATION LEGALE OU CONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... DE PREVINQUIERES (M DE Y...) EST TITULAIRE DE PLUSIEURS BREVETS D'INVENTION DONT LE BREVET N 73-28 094 DEPOSE LE 20 JUILLET 1973, AYANT POUR OBJET DES DISPOSITIFS PERMETTANT DE FIXER SUR LES PNEUMATIQUES DES VEHICULES DES BARRETTES ANTIDERAPANTES ;
QUE, SUIVANT CONTRAT DU 6 MARS 1975, M DE Y... A CONCEDE A LA SOCIETE PIOCH REPRESENTEE PAR M A..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA LICENCE EXCLUSIVE DE SES BREVETS POUR L'EUROPE ;
QUE LE CONTRAT PREVOYAIT QUE LA SOCIETE A... POURRAIT, AVEC L'ACCORD DE M DE Y..., CONSENTIR A LA SOCIETE UGINE CARBONE (LA SOCIETE UC) DEVENUE, DEPUIS, LA SOCIETE EUROTUNGSTENE, LA COMMERCIALISATION DES ARTICLES BREVETES, QUE LES PERFECTIONNEMENT SE RATTACHANT AUX BREVETS ET TOUTE INVENTION NOUVELLE SE RATTACHANT A UN DISPOSITIF ANTIDERAPANT POUR PNEUMATIQUE FERAIENT L'OBJET DE CERTIFICATS D'ADDITION OU DE BREVETS AUX NOMS DE M DE Y... ET DE M A... QUI EN DONNERAIENT LICENCE A LA SOCIETE A... ET QUE CETTE SOCIETE AINSI QUE M A... S'INTERDISAIENT DE PRENDRE A LEUR NOM DES BREVETS OU CERTIFICATS D'ADDITION SE RATTACHANT AUX PERFECTIONNEMENTS OU DISPOSITIFS ANTIDERAPANTS PRECITES ;
QUE, SUIVANT CONTRAT DU 10 JUILLET 1975, AUQUEL EST INTERVENU M DE CARBON, LA SOCIETE A... A CONFIE A LA SOCIETE UC LA DISTRIBUTION DES ARTICLES BREVETES ;
QUE LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES S'ETANT DEGRADEES M DE Y... A ASSIGNE M A..., LA SOCIETE A... ET LA SOCIETE UC EN REVENDIQUANT NOTAMMENT LA PROPRIETE D'UN BREVET D'INVENTION N 75-17 852 DEPOSE LE 3 JUIN 1975 PAR LA SOCIETE UC ;
QUE, DEPUIS, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A... A ETE PRONONCEE, M Z... AYANT ETE NOMME SYNDIC ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN REVENDICATION DE M DE Y... SUR LA PROPRIETE DU BREVET D'INVENTION N 75-17852 SANS RELEVER L'EXISTENCE DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES EXIGENCES REQUISES ;
QU'AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.