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29/06/1983 | FRANCE | N°82-11615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1983, 82-11615


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 61 DU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DES ATELIERS DE LA COLAGNE AYANT OMIS DE DECLARER L'ACCIDENT SURVENU LE 9 OCTOBRE 1975 A L'UN DE SES SALARIES, M X..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A POURSUIVI CONTRE ELLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE RECOUVREMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE D'INVALIDITE SERVIE A LA VICTIME;

QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA CONTESTATION ELEVEE PAR L'ASSOCIATION

SUR LE MONTANT DE LA RENTE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'EMPLO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 61 DU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DES ATELIERS DE LA COLAGNE AYANT OMIS DE DECLARER L'ACCIDENT SURVENU LE 9 OCTOBRE 1975 A L'UN DE SES SALARIES, M X..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A POURSUIVI CONTRE ELLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE RECOUVREMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE D'INVALIDITE SERVIE A LA VICTIME;

QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA CONTESTATION ELEVEE PAR L'ASSOCIATION SUR LE MONTANT DE LA RENTE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'EMPLOYEUR QUI PEUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER CONSTITUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR CE DECRET, N'EST PAS UN TIERS ET QU'IL N'APPARAIT PAS QUE L'ASSOCIATION AIT PRESENTE LA MOINDRE OBSERVATION A L'ENCONTRE DES CONCLUSIONS MEDICALES OU DU SALAIRE DE BASE RETENU PAR LA CAISSE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA POSSIBILITE DONNEE A L'EMPLOYEUR DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER CONSTITUE AU TERME DE L'ENQUETE LEGALE NE LE PRIVE PAS DU DROIT DE CONTESTER LA DECISION PRISE, AU VU DES ELEMENTS Y FIGURANT OU DE TOUS AUTRES RECUEILLIS ULTERIEUREMENT, PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE OU LE COMITE DELEGUE A CET EFFET;

QU'EN L'ESPECE, L'ASSOCIATION DISCUTAIT, SANS QU'AUCUNE FORCLUSION LUI AIT ETE OPPOSEE, TANT LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE QUE LE SALAIRE DE BASE RETENUS POUR LA FIXATION DU MONTANT DE LA RENTE;

D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE DE CES CONTESTATIONS OU DU MOINS SUR LEUR CARACTERE SERIEUX, SI CERTAINES D'ENTRE ELLES ECHAPPAIENT A SA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11615
Date de la décision : 29/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Omission - Remboursement des prestations - Contestation par l'employeur de leur montant - Possibilité.

En matière d'accident du travail la possibilité donnée à l'employeur par l'article 61 du décret du 31 décembre 1946 de prendre connaissance du dossier constitué au terme de l'enquête légale ne le prive pas du droit de contester la décision prise au vu des éléments y figurant ou de tous autres recueillis ultérieurement par le conseil d'administration de la caisse ou le comité délégué à cet effet en ce qui concerne le montant de la rente allouée à la victime. L'employeur, poursuivi par la caisse en remboursement des prestations sur le fondement de l'article L 504 du code de la sécurité sociale pour ne pas avoir déclaré l'accident dans le délai prescrit, peut donc contester le taux d'incapacité permanente partielle ou le salaire de base retenus par la caisse et il appartient à la juridiction saisie de se prononcer, sur le bien fondé de ses contestations ou, du moins, sur leur caractère sérieux, si certaines d'entre elles échappent à sa compétence.


Références :

Code de la sécurité sociale L504
Décret 46-2956 du 31 décembre 1946 ART. 61

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale), 20 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1962-03-08 Bulletin 1962 IV N. 270 (2) P. 203 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1964-05-28 Bulletin 1964 IV N. 466 P. 379 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-11-09 Bulletin 1964 II N. 803 P. 590 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1983, pourvoi n°82-11615, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 369

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11615
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