SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 61 DU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DES ATELIERS DE LA COLAGNE AYANT OMIS DE DECLARER L'ACCIDENT SURVENU LE 9 OCTOBRE 1975 A L'UN DE SES SALARIES, M X..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A POURSUIVI CONTRE ELLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE RECOUVREMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE D'INVALIDITE SERVIE A LA VICTIME;
QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA CONTESTATION ELEVEE PAR L'ASSOCIATION SUR LE MONTANT DE LA RENTE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'EMPLOYEUR QUI PEUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER CONSTITUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR CE DECRET, N'EST PAS UN TIERS ET QU'IL N'APPARAIT PAS QUE L'ASSOCIATION AIT PRESENTE LA MOINDRE OBSERVATION A L'ENCONTRE DES CONCLUSIONS MEDICALES OU DU SALAIRE DE BASE RETENU PAR LA CAISSE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA POSSIBILITE DONNEE A L'EMPLOYEUR DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER CONSTITUE AU TERME DE L'ENQUETE LEGALE NE LE PRIVE PAS DU DROIT DE CONTESTER LA DECISION PRISE, AU VU DES ELEMENTS Y FIGURANT OU DE TOUS AUTRES RECUEILLIS ULTERIEUREMENT, PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE OU LE COMITE DELEGUE A CET EFFET;
QU'EN L'ESPECE, L'ASSOCIATION DISCUTAIT, SANS QU'AUCUNE FORCLUSION LUI AIT ETE OPPOSEE, TANT LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE QUE LE SALAIRE DE BASE RETENUS POUR LA FIXATION DU MONTANT DE LA RENTE;
D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE DE CES CONTESTATIONS OU DU MOINS SUR LEUR CARACTERE SERIEUX, SI CERTAINES D'ENTRE ELLES ECHAPPAIENT A SA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.