SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE M X... ENGAGE EN 1963 PAR L'ASSOCIATION LE MONDE A VENIR, ETROITEMENT LIEE A L'EGLISE UNIVERSELLE DE DIEU, EN QUALITE DE TRADUCTEUR, FUT ORDONNE PASTEUR DE CETTE EGLISE EN 1969 ET REMUNERE A COMPTER DE 1974 COMME " REDACTEUR-VISITEUR ";
QU'EN 1977, IL FUT ORDONNE PASTEUR PRINCIPAL MAIS CREA UNE ASSOCIATION FRANCOPHONE DE L'EGLISE DE DIEU INTERNATIONALE S'OPPOSANT AINSI A L'EGLISE UNIVERSELLE DE DIEU, QUE LE 27 FEVRIER 1979 IL FUT LICENCIE;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QUE L'INTERESSE ETAIT ESSENTIELLEMENT UN PASTEUR DE L'EGLISE UNIVERSELLE DE DIEU, QUE SON ACTIVITE DE TRADUCTEUR ETAIT INDISSOCIABLE DE SON ACTIVITE PASTORALE, QUE DES LORS QU'IL NE VOULAIT PLUS RECONNAITRE L'AUTORITE DU CHEF HIERARCHIQUE TERRESTRE DE L'EGLISE UNIVERSELLE DE DIEU, IL NE POUVAIT RESTER EN SON SEIN, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION NUL NE PEUT ETRE LESE DANS SON TRAVAIL EN RAISON DE SES OPINIONS OU DE SES CROYANCES ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QU'UNE DIVERGENCE DE VUES SUR UN PROBLEME DE NATURE SPIRITUELLE CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER A LA FOIS QU'IL RESULTAIT DE L'EXPOSE DES FAITS QUE M X... ETAIT ESSENTIELLEMENT UN PASTEUR DE L'EGLISE UNIVERSELLE DE DIEU ET QUE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL M X... ETAIT SEULEMENT TRADUCTEUR, DE TELLE SORTE QUE SES CONVICTIONS RELIGIEUSES N'AVAIENT PU ETRE PRISES EN CONSIDERATION ET NE POUVAIENT ETRE L'ELEMENT DETERMINANT DONT LA DISPARITION AURAIT JUSTIFIE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL INITIAL AVAIT ETE MODIFIE AVEC L'ACCORD DES PARTIES ET QUE M X... AVAIT DESORMAIS ESSENTIELLEMENT PRIS LA QUALITE DE PASTEUR DE L'EGLISE UNIVERSELLE DE DIEU;
QU'ELLE A RELEVE QUE SON ACTIVITE DE TRADUCTEUR N'ETAIT PLUS QUE L'ACCESSOIRE INDISSOCIABLE DE SON ACTIVITE PASTORALE, QU'ELLE A AINSI ESTIME, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE LES DIVERGENCES DE VUES ENTRE M X... ET SON EMPLOYEUR CONSTITUAIENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.