SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 16 AVRIL 1981) QUE M X... DE PREVINQUIERES (DE Y...) EST TITULAIRE DE PLUSIEURS BREVETS D'INVENTIONS AYANT POUR OBJET DES DISPOSITIFS PERMETTANT DE FIXER SUR LES PNEUMATIQUES DES VEHICULES DES BARETTES ANTIDERAPANTES ;
QUE, SUIVANT CONTRAT DU 6 MARS 1975, M DE Y... A CONCEDE A LA SOCIETE PIOCH REPRESENTEE PAR M C..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA LICENCE EXCLUSIVE DE SES BREVETS POUR L'EUROPE ;
QUE LE CONTRAT PREVOYAIT QUE LA SOCIETE C... POURRAIT, AVEC L'ACCORD DE M DE Y... CONSENTIR A LA SOCIETE UGINE CARBONE (LA SOCIETE UC) DEVENUE, DEPUIS, LA SOCIETE EUROTUNGSTENE, LA COMMERCIALISATION DES ARTICLES BREVETES, QUE LES PERFECTIONNEMENTS SE RATTACHANT AUX BREVETS ET TOUTE INVENTION NOUVELLE SE RATTACHANT A UN DISPOSITIF ANTIDERAPANT POUR PNEUMATIQUE FERAIENT L'OBJET DE CERTIFICATS D'ADDITION OU DE BREVETS AU NOM DE M DE Y... ET DE M C... QUI EN DONNERAIENT LICENCE A LA SOCIETE C... S'INTERDISAIENT DE PRENDRE A LEUR NOM DES BREVETS OU CERTIFICATS SE RATTACHANT AUX PERFECTIONNEMENTS OU DISPOSITIFS ANTIDERAPANTS PRECITES ;
QUE, SUIVANT CONTRAT DU 10 JUILLET 1975, AUQUEL EST INTERVENU M DE CARBON, LA SOCIETE C... A CONFIE A LA SOCIETE UC LA DISTRIBUTION DES ARTICLES BREVETES ;
QUE LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES S'ETANT DEGRADES M DE Y... A ASSIGNE M C..., LA SOCIETE C... ET LA SOCIETE UC EN PRESENTANT DIVERSES DEMANDES ;
QUE M C... ET LA SOCIETE C... ONT, DE LEUR COTE, REVENDIQUE LA PROPRIETE DE DEUX CERTIFICATS D'ADDITION DONT LE CERTIFICAT N 76-10 894 DEPOSE PAR M DE Y... ;
QUE, DEPUIS, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE C... A ETE PRONONCE, M B... AYANT ETE NOMME SYNDIC ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR A LA DEMANDE DE M DE Y... ET POUR ACCUEILLIR DES CONCLUSIONS DE CELUI-CI REPONDANT A DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EUROTUNGSTENE, REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, PUIS PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES CONCLUSIONS AINSI ADMISES AU PROFIT DE M DE Y... NE SE CONTENTAIENT PAS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRECITEES DE LA SOCIETE EUROTUNGSTENE, MAIS ETAIENT DIRIGEES EN PREMIERE LIGNE CONTRE M C... ET LA SOCIETE C... ET COMPORTAIENT CONTRE CEUX-CI DES ALLEGATIONS QUE LA COUR D'APPEL A RETENUES DANS SON ARRET ET AUXQUELLES NE LEUR A PAS ETE DONNEE LA POSSIBILITE DE REPONDRE, QUE CETTE MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENCE ENTACHE L'ARRET D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DANS SA REDACTION TELLE QUE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 FEVRIER 1981 A ETE REVOQUEE A L'OUVERTURE DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 10 MARS 1981, A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE ET QUE LA PROCEDURE A ETE IMMEDIATEMENT CLOSE DE NOUVEAU ;
QU'EN OUTRE, IL NE RESULTE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI DE L'ARRET, QUE M C... ET LA SOCIETE C... A QUI LES CONCLUSIONS DE M DE Y... AVAIENT ETE SIGNIFIEES LES 25 FEVRIER ET 3 MARS 1981 ET QUI ONT EU CONNAISSANCE DE LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, SE SOIENT OPPOSES A CETTE REVOCATION OU QU'ILS AIENT SOLLICITE LA REVOCATION DE LA NOUVELLE DECISION DE CLOTURE INTERVENUE ;
QU'AINSI LES DEBATS S'ETANT DEROULES POSTERIEUREMENT A CETTE NOUVELLE DECISION, LA COUR D'APPEL, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION OU DEMANDE DE M C... ET DE LA SOCIETE C..., N'A PAS MECONNU LES DROITS DE LA DEFENCE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU, POUR DEBOUTER M C... ET LA SOCIETE C... DE LEUR REVENDICATION PORTANT SUR LE CERTIFICAT D'ADDITION N 76-10 894, QUE L'INVENTION DECRITE PAR CE TITRE AVAIT ETE ANTERIEUREMENT DIVULGUEE ET QUE M C... ET LA SOCIETE C... N'ALLEGUAIENT POINT QUE LA PUBLICITE DONNEE A L'INVENTION PROVIENDRAIT D'UN ABUS CARACTERISE, A LEUR EGARD, DE L'AUTEUR DE LA DIVULGATION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, DANS LEURS CONCLUSIONS DENATUREES PAR L'ARRET, M C... ET LA SOCIETE C... INVOQUAIENT EXPRESSEMENT, S'AGISSANT DE CETTE DIVULGATION, UN ABUS CARACTERISE A LEUR EGARD QU'ILS IMPUTAIENT A LA SOCIETE EUROTUNGSTENE, QUE L'ARRET VIOLE AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE SE PRONONCANT PAS SUR CETTE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE EUROTUNGSTENE S'AGISSANT DE LA DIVULGATION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL OMET DE REPONDRE AUXDITES CONCLUSIONS ET VIOLE, AINSI, L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, EN OUTRE, QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LA COUR D'APPEL SE PRONONCE, EN FAIT OU EN DROIT LORSQU'ELLE ENONCE QUE L'IMPRUDENCE DE M A..., QUI TRAVAILLAIT AVEC LA SOCIETE C... ET AVAIT ETE REMUNERE PAR ELLE NE POUVAIT S'ANALYSER COMME CONSTITUANT L'ABUS CARACTERISE VISE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968, QUE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST, A CE TITRE AUSSI, VIOLE ET ALORS, ENFIN, QUE LE SEUL FAIT RELEVE PAR L'ARRET, A SAVOIR LES RELATIONS D'AFFAIRES REMUNEREES AYANT EXISTE ENTRE LA SOCIETE C... ET M Z..., AUTEUR DE LA DIVULGATION INCRIMINEE, NE POUVAIENT EXCLURE L'ABUS CARACTERISE AU PREJUDICE DE L'INVENTEUR VISE PAR L'ARTICLE 3, ALINEA 3 DE LADITE LOI DU 2 JANVIER 1968, DONT L'ARRET MECONNAIT AINSI LA PORTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE L'AUTEUR DE LA DIVULGATION ETAIT M Z... ;
QU'ELLE A RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT ETROITEMENT COLLABORE AVEC LA SOCIETE C... ET QU'IL AVAIT AGI PAR IMPRUDENCE ;
QU'AYANT REPONDU AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES VISANT LA SEULE SOCIETE EUROTUNGSTENE, ELLE A PU DECIDER, EN L'ABSENCE DE TOUTE CRITIQUE DE M C... ET DE LA SOCIETE C... A L'EGARD DE M Z... QUE LA DIVULGATION NE RESULTAIT PAS D'UN ABUS CARACTERISE DE LA PART DE LA SOCIETE EUROTUNGSTENE ET A, AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
°AR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.