SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1396, ALINEA 3, ET 1469 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE MARIAGE CELEBRE, IL NE PEUT ETRE APPORTE DE CHANGEMENT AU REGIME MATRIMONIAL QUE PAR L'EFFET D'UN JUGEMENT AU REGIME MATRIMONIAL QUE PAR L'EFFET D'UN JUGEMENT, SOIT A LA DEMANDE DE L'UN DES EPOUX, DANS LE CAS DE SEPARATION DE BIENS OU DES AUTRES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION, SOIT A LA REQUETE CONJOINTE DES DEUX EPOUX DANS LE CAS DE L'ARTICLE 1397 DU CODE CIVIL ;
QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES DISPOSITIONS DU SECOND, QUI FIXENT LE MODE DE CALCUL DES RECOMPENSES, S'IMPOSENT, LORSQU'ELLES N'ONT PAS ETE ECARTEES PAR LE CONTRAT DE MARIAGE OU PAR UNE CONVENTION PASSEE PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE OU POSTERIEUREMENT A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M DOMINIQUE A. ET MLLE DANIELE X... SE SONT MARIES LE 20 JUILLET 1968, APRES AVOIR FAIT CHOIX PAR CONTRAT DE MARIAGE DU REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;
QU'EN 1969, ILS ONT FAIT CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN APPARTENANT EN PROPRE A LA FEMME, COMPLETE D'UNE PARCELLE CONTIGUE ACQUISE ENSEMBLE, LEUR MAISON D'HABITATION A L'AIDE DE 65 000 FRANCS PROVENANT DE LA VENTE D'UN PROPRE DU MARI, LE SURPLUS ETANT FOURNI PAR DES DENIERS COMMUNS ET DES PRETS CONTRACTES PAR LES DEUX EPOUX ;
QU'UN ACTE DRESSE PAR NOTAIRE LE 1 ER OCTOBRE 1970 A CONSIGNE, D'UNE PART, LA DECLARATION DE M DOMINIQUE A. MANIFESTANT SA VOLONTE D'ACCEPTER LE REMPLOI DE CES FONDS ET, D'AUTRE PART, CELLE DES DEUX CONJOINTS INDIQUANT QUE LA SOMME INVESTIE PAR LE MARI SERAIT REVALORISEE EN FONCTION DE LA VALEUR DE LA PROPRIETE AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET QU'ILS ESTIMAIENT QUE LES COMPTES ENTRE EUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION FAITE ET AU TERRAIN SUR LEQUEL ELLE REPOSAIT, REPRESENTAIENT, Y COMPRIS LES DROITS DE CHAQUE EPOUX DANS LA COMMUNAUTE, 65 % POUR M A. ET 35 % POUR MME A. ;
QUE, SUR UNE ASSIGNATION DU 31 MAI 1977, LE DIVORCE A ETE PRONONCE LE 26 SEPTEMBRE 1977 ;
QUE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ON DONNE LIEU A DES DIFFICULTES ET QUE MME DANIELE X..., EPOUSE EN SECONDES NOCES DE M G., A DEMANDE L'ANNULATION DE L'ACTE DU 1 ER OCTOBRE 1970 QUI CONSTITUAIT, SELON ELLE, UNE MODIFICATION ILLICITE DU REGIME MATRIMONIAL DES EPOUX A. ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, POUR DECLARER, AU CONTRAIRE, VALABLE CETTE CONVENTION, A RETENU QU'ELLE AVAIT POUR BUT, D'UNE PART, DE CONSTATER LE REMPLOI PAR M A. DE LA SOMME DE 65 000 FRANCS PROVENANT DE LA VENTE D'UN PROPRE, D'AUTRE PART, DE CONSTATER LA CONVENTION DES EPOUX SUR LES COMPTES ENTRE EUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION ET AU TERRAIN ;
QUE LES JUGES D'APPEL EN ONT CONCLU QUE CETTE CONVENTION N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE DEROGER AUX REGLES ADOPTEES PAR LES FUTURS EPOUX DANS LEUR CONTRAT DE MARIAGE NI MEME D'APPORTER LA MOINDRE MODIFICATION A LEUR REGIME MATRIMONIAL, MAIS SEULEMENT D'ARRETER D'UN COMMUN ACCORD ENTRE EUX " LES COMPTES RELATIFS A LA CONSTRUCTION ET AU TERRAIN " ;
QUE L'EVALUATION FORFAITAIRE CONVENUE ENTRE LES EPOUX N'AVAIT EN SOI AUCUN CARACTERE ILLICITE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE, PASSEE AU COURS DU MARIAGE ET AVANT TOUTE DEMANDE EN DIVORCE, TENDAIT NOTAMMENT A MODIFIER LES REGLES DE CALCUL DES RECOMPENSES, QUI DEVAIT S'EFFECTUER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1469 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT D'ANNULER CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.