SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LE COMPTOIR MARITIME BOULONNAIS D'AVITAILLEMENT (SOCIETE CMBA)FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 29 MAI 1981)D'AVOIR REJETE SA RECLAMATION TENDANT A VOIR SA CREANCE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LEPRETRE, ARMATEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CREANCES DE FOURNITURES DE VIVRES DESTINEES AUX PERSONNES ENGAGEES A BORD, INDISPENSABLES A LA SORTIE EN MER DE CE PERSONNEL ET REPRESENTANT POUR CELUI-CI UN AVANTAGE EN NATURE, RESULTENT AINSI NECESSAIREMENT DE LEUR CONTRAT D'ENGAGEMENT ;
QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE LEUR RECONNAITRE UN CARACTERE PRIVILEGIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31-3 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE CMBA, PORTANT SUR LE PRIX DE FOURNITURES DE VIVRES EFFECTUEES PAR ELLE A LA SOCIETE LEPETRE, NE BENEFICIAIT PAS DU PRIVILEGE PREVU, A L'ARTICLE 31-3 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, AU PROFIT DES PERSONNES AU SERVICE DU NAVIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.