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28/06/1983 | FRANCE | N°81-14854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 1983, 81-14854


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LE COMPTOIR MARITIME BOULONNAIS D'AVITAILLEMENT (SOCIETE CMBA)FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 29 MAI 1981)D'AVOIR REJETE SA RECLAMATION TENDANT A VOIR SA CREANCE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LEPRETRE, ARMATEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CREANCES DE FOURNITURES DE VIVRES DESTINEES AUX PERSONNES ENGAGEES A BORD, INDISPENSABLES A LA SORTIE EN MER DE CE PERSONNEL ET REPRESENTANT POUR CELUI-CI UN AVANTAGE EN NATURE, RESULTENT AINSI NECESSAIREMENT DE LEUR CONTRAT D'ENGAGEMENT ;
>QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE LEUR RECONNAITRE UN CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LE COMPTOIR MARITIME BOULONNAIS D'AVITAILLEMENT (SOCIETE CMBA)FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 29 MAI 1981)D'AVOIR REJETE SA RECLAMATION TENDANT A VOIR SA CREANCE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LEPRETRE, ARMATEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CREANCES DE FOURNITURES DE VIVRES DESTINEES AUX PERSONNES ENGAGEES A BORD, INDISPENSABLES A LA SORTIE EN MER DE CE PERSONNEL ET REPRESENTANT POUR CELUI-CI UN AVANTAGE EN NATURE, RESULTENT AINSI NECESSAIREMENT DE LEUR CONTRAT D'ENGAGEMENT ;

QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE LEUR RECONNAITRE UN CARACTERE PRIVILEGIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31-3 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE CMBA, PORTANT SUR LE PRIX DE FOURNITURES DE VIVRES EFFECTUEES PAR ELLE A LA SOCIETE LEPETRE, NE BENEFICIAIT PAS DU PRIVILEGE PREVU, A L'ARTICLE 31-3 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, AU PROFIT DES PERSONNES AU SERVICE DU NAVIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14854
Date de la décision : 28/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Privilège - Privilège de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 - Créances garanties - Créances résultant du contrat d'engagement du capitaine de l'équipage et des autres personnes engagées à bord - Créances de fournitures de vivres (non).

* PRIVILEGES - Droit maritime - Navire - Privilège de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 - Créances garanties - Créances résultant du contrat d'engagement du capitaine de l'équipage et des autres personnes engagées à bord - Créances de fournitures de vivres (non).

Les créances de fournitures de vivres destinées aux personnes engagées à bord d'un navire ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer au profit des personnes au service du navire.


Références :

LOI 67-5 du 03 janvier 1967 ART. 31-3

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2), 29 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1966-10-10 Bulletin 1966 IV N. 385 P. 339 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1967-11-15 Bulletin 1967 IV N. 370 P. 349 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 1983, pourvoi n°81-14854, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 184

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14854
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