SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF A REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE GUELPA PERE ET FILS, ENTREPRISE DE BATIMENT AYANT SON SIEGE SOCIAL A VICHY, LE MONTANT, EVALUE PAR REFERENCE A L'ARRETE DU 9 JANVIER 1975, DE L'AVANTAGE EN NATURE RESULTANT, SELON CET ORGANISME, DU PAIEMENT DIRECT PAR L'EMPLOYEUR AU RESTAURATEUR DU COUT DES REPAS DE MIDI PRIS PAR CINQ DE SES SALARIES NE RESIDANT PAS A VICHY ;
QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS ET DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD CORRESPONDANT A CE REDRESSEMENT ALORS QUE S'IL EST EXACT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT DISPOSE QUE POUR LES PETITS DEPLACEMENTS DONT LA FREQUENCE EST INHERENTE A LA MOBILITE DU TRAVAIL DES SALARIES, LEUR POINT DE DEPART EST FIXE POUR CHAQUE ENTREPRISE A SON SIEGE SOCIAL, SON AGENCE REGIONALE OU SON BUREAU LOCAL, CE TEXTE N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, PUISQU'IL EST BEAUCOUP MOINS LARGE QUE LE TEXTE REGLEMENTAIRE, A SAVOIR L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 MAI 1975 CONCERNANT L'INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS LIES A L'ALIMENTATION ET DEPENDANT DE CIRCONSTANCES DE FAIT ENTRAINANT DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES DE NOURRITURE NOTAMMENT LORSQUE LES SALARIES SONT EN DEPLACEMENT ET CONTRAINTS DE PRENDRE LEURS REPAS AU RESTAURANT EN RAISON DE LEUR CONDITION PARTICULIERE DE TRAVAIL, CE QUI ETAIT BIEN LE CAS EN L'ESPECE, LES SALARIES INTERESSES ETANT EN DEPLACEMENT PAR RAPPORT A LEUR DOMICILE ET NE POUVANT EN RAISON DE CE TRAVAIL, Y REVENIR POUR Y PRENDRE LE REPAS DE MIDI ;
QUE L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS OPTE POUR L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE, CES FRAIS ETAIENT DONC DEDUCTIBLES, SOIT POUR LEUR TOTALITE, SOIT DANS LA LIMITE DE QUATRE FOIS LA VALEUR DU MINIMUM GARANTI PAR REPAS ET QU'EN TOUT CAS, LE COUT DES REPAS NE POUVAIT CONSTITUER DES AVANTAGES EN NATURE AU SENS DE L'ARRETE DU 9 JANVIER 1975 LEQUEL NE CONCERNE QUE LES SALARIES AUXQUELS L'EMPLOYEUR "FOURNIT LA NOURRITURE" MEME S'ILS HABITENT SUR PLACE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE OBSERVE QUE LES FRAIS DE REPAS DONT L'EMPLOYEUR ASSUMAIT ENTIEREMENT LA CHARGE SONT CEUX QUE TOUTE PERSONNE DOIT EXPOSER MEME SI ELLE NE SE TROUVE PAS EN DEPLACEMENT ET HABITE AU LIEU DE SON TRAVAIL ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE L'ECONOMIE AINSI REALISEE PAR LES CINQ SALARIES CONCERNES CONSTITUAIT POUR EUX UN AVANTAGE EN NATURE QUI DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS POUR LA VALEUR FIXEE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 9 JANVIER 1975 DONT L'APPLICATION N'EST PAS LIMITEE AU CAS OU L'EMPLOYEUR FOURNIT LUI-MEME LA NOURRITURE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A, ABSTRACTION FAITE DE TOUTES AUTRES CONSIDERATIONS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 JANVIER 1982 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MOULINS.