SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, D'AVOIR ADMIS MLLE X... AU BENEFICE DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 POUR UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME LE 17 MAI 1934 DANS SES FONCTIONS D'EMPLOYEE DE MAISON, AU MOTIF QU'A CETTE DATE ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 DU FAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE ASON EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL VALABLE ET NE POSSEDAIT PAS DE CARTE DE TRAVAIL, ALORS QUE LA PROFESSION DE GENS DE MAISON A ETE ASSUJETTIE A LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR L'EFFET DE LA LOI DU 2 AOUT 1923, CE QUI ENTRAINAIT NOTAMMENT, L'OBLIGATION POUR LA VICTIME D'ENGAGER UNE ACTION DANS LE DELAI PRESCRIT CONTRE SON EMPLOYEUR OU L'ASSUREUR SUBSTITUE ET QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE QUE MLLE X... S'ETAIT CONFORMEE A CETTE OBLIGATION, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ;
MAIS ATTENDU QUE NI CETTE LOI, NI LE DECRET N°67-1075 DU 4 DECEMBRE 1967 PRIS POUR SON APPLICATION, NE SUBORDONNENT LE BENEFICE DE CES DISPOSITIONS A LA PRODUCTION, PAR LE REQUERANT, D'UNE DECISION LUI AYANT REFUSE, AU TERME D'UNE INSTANCE ENGAGEE CONTRE L'EMPLOYEUR OU L'ASSUREUR SUBSTITUE, LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ;
QUE LE JUGE DU FOND AYANT CONSTATE QUE, EU EGARD A L'IRREGULARITE DE SA SITUATION ET A LA DATE DE L'ACCIDENT, ANTERIEUR A LA LOI DU 1ER JUILLET 1938 QUI A MODIFIE SUR CE POINT LES REGLES PRECEDENTES, MLLE X... NE POUVAIT Y PRETENDRE, SA DECISION ECHAPPE AUX GRIEFS DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.