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22/06/1983 | FRANCE | N°82-11746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 82-11746


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, D'AVOIR ADMIS MLLE X... AU BENEFICE DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 POUR UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME LE 17 MAI 1934 DANS SES FONCTIONS D'EMPLOYEE DE MAISON, AU MOTIF QU'A CETTE DATE ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 DU FAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE ASON EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL VALABLE ET NE POSSEDAIT PAS DE CARTE DE TRAVAIL, ALORS QUE LA PROFESSION DE GENS DE MAISON A ETE ASSUJETTIE A LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS

DU TRAVAIL PAR L'EFFET DE LA LOI DU 2 AOUT 192...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, D'AVOIR ADMIS MLLE X... AU BENEFICE DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 POUR UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME LE 17 MAI 1934 DANS SES FONCTIONS D'EMPLOYEE DE MAISON, AU MOTIF QU'A CETTE DATE ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 DU FAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE ASON EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL VALABLE ET NE POSSEDAIT PAS DE CARTE DE TRAVAIL, ALORS QUE LA PROFESSION DE GENS DE MAISON A ETE ASSUJETTIE A LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR L'EFFET DE LA LOI DU 2 AOUT 1923, CE QUI ENTRAINAIT NOTAMMENT, L'OBLIGATION POUR LA VICTIME D'ENGAGER UNE ACTION DANS LE DELAI PRESCRIT CONTRE SON EMPLOYEUR OU L'ASSUREUR SUBSTITUE ET QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE QUE MLLE X... S'ETAIT CONFORMEE A CETTE OBLIGATION, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ;

MAIS ATTENDU QUE NI CETTE LOI, NI LE DECRET N°67-1075 DU 4 DECEMBRE 1967 PRIS POUR SON APPLICATION, NE SUBORDONNENT LE BENEFICE DE CES DISPOSITIONS A LA PRODUCTION, PAR LE REQUERANT, D'UNE DECISION LUI AYANT REFUSE, AU TERME D'UNE INSTANCE ENGAGEE CONTRE L'EMPLOYEUR OU L'ASSUREUR SUBSTITUE, LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ;

QUE LE JUGE DU FOND AYANT CONSTATE QUE, EU EGARD A L'IRREGULARITE DE SA SITUATION ET A LA DATE DE L'ACCIDENT, ANTERIEUR A LA LOI DU 1ER JUILLET 1938 QUI A MODIFIE SUR CE POINT LES REGLES PRECEDENTES, MLLE X... NE POUVAIT Y PRETENDRE, SA DECISION ECHAPPE AUX GRIEFS DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11746
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accidents ou maladies antérieurs au 1er janvier 1947 - Indemnisation (loi du 18 juin 1966) - Conditions - Décision judiciaire ayant refusé le bénéfice de la législation forfaitaire - Nécessité (non).

Ni la loi du 18 juin 1966, ni le décret n° 67-1075 pris pour son application, ne subordonnent le bénéfice de ses dispositions à la production, par le requérant, d'une décision lui ayant refusé au terme d'une instance engagée contre l'employeur ou l'assureur substitué, les prestations prévues par la loi du 9 avril 1898. Par suite est légalement justifiée la décision qui, pour admettre la victime d'un accident du travail au bénéfice de la loi du 18 juin 1966, constate que, eu égard à l'irrégularité de sa situation résultant de l'absence de contrat et de carte de travail, et à la date de l'accident, antérieur à la loi du 1er juillet 1938 qui a modifié sur ce point les règles précédentes, elle ne pouvait prétendre aux prestations prévues par la loi du 9 avril 1898.


Références :

Décret 67-1075 du 04 décembre 1967
LOI du 09 avril 1898
LOI du 01 juillet 1938
LOI du 18 juin 1966

Décision attaquée : Président du Tribunal de grande instance Paris, 17 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1983, pourvoi n°82-11746, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 355

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11746
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