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22/06/1983 | FRANCE | N°81-40824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-40824


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Y..., ENGAGEE EN 1969 PAR LA SOCIETE CABINET TRINTIGNAC EN QUALITE D'ASSISTANTE ET LICENCIEE LE 21 MARS 1977 POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE DES FAUTES AVAIENT ETE COMMISES PAR LA SALARIEE SANS PRECISER LEUR NATURE ET LEUR GRAVITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI COMPTE TENU DE LA

QUALIFICATION DE LA SALARIEE LES FAUTES REPROCH...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Y..., ENGAGEE EN 1969 PAR LA SOCIETE CABINET TRINTIGNAC EN QUALITE D'ASSISTANTE ET LICENCIEE LE 21 MARS 1977 POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE DES FAUTES AVAIENT ETE COMMISES PAR LA SALARIEE SANS PRECISER LEUR NATURE ET LEUR GRAVITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI COMPTE TENU DE LA QUALIFICATION DE LA SALARIEE LES FAUTES REPROCHEES CONSTITUAIENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES FAUTES PROFESSIONNELLES REITEREES D'OPERATION, D'IMPUTATION, D'INTERPRETATION ET D'INATTENTION COMMISES DANS LES DOSSIERS TRAITES PAR MME Y... ETAIENT ETABLIES PAR LES ELEMENTS COMPTABLES PRODUITS, QU'ELLES ETAIENT IMPORTANTES COMPTE TENU DE LA QUALIFICATION DE LA SALARIEE;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT TOUT A LA FOIS LA REALITE DE LA CAUSE DU LICENCIEMENT ET SON CARACTERE SERIEUX, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-2, L 122-14-4 ET R 122-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Y... FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT IRREGULIER AU MOTIF QUE SI LE FAIT DE NE PAS REPONDRE A LA LETTE DE MME Y... DEMANDANT L'ENONCE DES MOTIFS DE RUPTURE CONSTITUAIT UNE IRREGULARITE DE FORME, CELLE-CI NE DONNAIT PAS LIEU, EN L'ABSENCE DE PREJUDICE, A L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ALORS QUE L'EMPLOYEUR EST TENU, A LA DEMANDE ECRITE DU SALARIE, D'ENONCER LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DU LICENCIEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEBOUTER LA SALARIEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE CE CHEF;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES DE FAIT RELEVEES PAR L'ARRET QUE LES MOTIFS DU LICENCIEMENT AVAIENT ETE ENONCES A MME RACZKA X... DE L'ENTRETIEN PREALABLE ET EXPOSES DE MANIERE DETAILLEE DANS LA LETTRE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA SALARIEE NE POUVAIT IGNORER LES GRIEFS ALLEGUES CONTRE ELLE ET SEULS RETENUS PAR L'ARRET CRITIQUE, QUE PAR CE MOTIF LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE DE CE FAIT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40824
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Demande par le salarié - Salarié ayant eu connaissance des griefs invoqués - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Notification écrite au salarié - Obligation - Inobservation - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Demande par le salarié - Enonciation des griefs dans la lettre de licenciement - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Inobservation - Portée.

Le fait pour l'employeur de ne pas répondre à la lettre d'un salarié lui demandant l'énoncé des motifs de la rupture, ne donne pas lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L 122-14 4 du Code du travail dès lors qu'il résulte des circonstances de fait que les causes du licenciement avaient été énoncées à l'intéressé lors de l'entretien préalable et exposées de manière détaillée dans la lettre de rupture, et que le salarié ne pouvait ignorer les griefs allégués contre lui et seuls retenus par les juges du fond.


Références :

Code du travail L122-14 2
Code du travail L122-14 4
Code du travail R122-3

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9), 14 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-22 Bulletin 1981 V N. 789 P. 549 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-11-04 Bulletin 1982 V N. N. 595 P. 438 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1983, pourvoi n°81-40824, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 349

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Kirsch CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40824
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