SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1981) QUE LA SOCIETE AEGARD, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONT ELLE A FAIT ETABLIR UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION, A VENDU AUX EPOUX B..., LE 22 JANVIER 1979, DEUX APPARTEMENTS, SOUMIS A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET HABITES, L'UN PAR MME THOMAS Y... PAR LES EPOUX X... ;
QUE CETTE VENTE NE FUT PAS NOTIFIEE A MME A... ET AUX EPOUX X..., LE NOTAIRE INSTRUMENTAIRE AYANT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE LE FAIRE PUISQUE LA MUTATION NE PORTAIT PAS SUR LES SEULS BIENS HABITES PAR CHACUN DES Z... ;
QUE MME A... ET LES EPOUX X..., Z... DE BONNE FOI, ONT ASSIGNE LES EPOUX B... ET LA SOCIETE AEGARD SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, POUR QUE LEUR SOIT RECONNU LE DROIT DE SE SUBSTITUER AUX ACQUEREURS ;
QUE LES EPOUX B... ET LA SOCIETE AEGARD FONT GRIEF A L'ARRET, QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, D'AVOIR APPLIQUE L'ARTICLE 10-1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 4 JANVIER 1980, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDICATION LEGISLATIVE DU CARACTERE INTERPRETATIF D'UNE LOI N'EMPORTE PAS SON APPLICATION A DES ACTES ANTERIEURS NON EXPRESSEMENT VISES PAR LA LOI LORSQUE CES ACTES ETAIENT EXCLUS DE FACON CERTAINE DU CHAMP DE LA LOI MODIFIEE ;
QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 NE S'APPLIQUAIT PAS, LORS DE SA CONCLUSION A LA VENTE DU 22 JANVIER 1979 ;
QU'A DEFAUT D'UNE RETROACTIVITE EXPRESSE, LA LOI DU 4 JANVIER 1980 NE PEUT DONC REGIR CETTE VENTE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, A BON DROIT, QU'EN DECLARANT INTERPRETATIVE DU TEXTE ORIGINAIRE LA REDACTION DONNEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 4 JANVIER 1980 A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, LE LEGISLATEUR A EXPRESSEMENT FORMULE SA VOLONTE DE SOUMETTRE A LA REGLE AINSI EXPLICITEE TOUTES LES SITUATIONS CONTENTIEUSES NON ENCORE RESOLUES PAR UNE DECISION AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE ;
QUE, DES LORS, LA DECISION DECLARANT APPLICABLE A LA VENTE CONCLUE LE 22 JANVIER 1979 L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, DANS SA REDACTION RESULTAT DE LA LOI DU 4 JANVIER 1980, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.