SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'URSSAF A INCLUS DANS LA BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE MOORE PARAGON LES SOMMES VERSEES DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1978 PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DE L'ETABLISSEMENT DE ROMORANTIN A TITRE DE PARTICIPATION AUX COTISATIONS DUES PAR LE PERSONNEL AFFILIE A LA MUTUELLE FAMILIALE DE LA NIEVRE ET A LA MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU LOIR-ET-CHER POUR OBTENIR LA GARANTIE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A CELLES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A CE REDRESSEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT AUX MUTUELLES NE CORRESPONDENT PAS AU REGLEMENT DE PRIMES D'ASSURANCES, MAIS CONSTITUENT SEULEMENT DES PARTICIPATIONS A DES COTISATIONS A UNE MUTUELLE, AUXQUELLES NUL N'EST TENU DE COTISER OBLIGATOIREMENT, CONTRAIREMENT AU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE, POUR ENTRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, LES SOMMES DOIVENT ETRE "VERSEES AUX TRAVAILLEURS";
QUE LA PARTICIPATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT N'EST JAMAIS PERCUE PAR LE SALARIE ET N'ENTRE JAMAIS DANS SON PATRIMOINE PUISQUE VERSEE DIRECTEMENT PAR LE COMITE AUX MUTUELLES, QUI EN DEVIENNENT PROPRIETAIRES ;
QUE LA SEULE APPARTENANCE AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE EST UNE CONDITION INSUFFISANTE POUR BENEFICIER DE LA PARTICIPATION DU COMITE D'ENTREPRISE AUX COTISATIONS COMPLEMENTAIRES, QU'IL FAUT, DE LA PART DU SALARIE, UN ACTE D'ADHESION, A CARACTERE INDIVIDUEL ET FACULTATIF, AUX MUTUELLES CHOISIES PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES VERSEMENTS AUX MUTUELLES NE SONT PAS EFFECTUES PAR LA SOCIETE, MAIS PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT SUR SES FONDS PROPRES, DONT IL A LA LIBRE DISPOSITION ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 434-4 DU CODE DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR N'A AUCUNE POSSIBILITE D'INTERVENTION DANS LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, QU'ETANT TOTALEMENT ETRANGER A LA PARTICIPATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT VERSEE AUX MUTUELLES, IL NE PEUT ETRE REDEVABLE DE COTISATIONS RELATIVES A CETTE PARTICIPATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, SI LES SALARIES NE PERCOIVENT PAS DIRECTEMENT LES SOMMES EN CAUSE, LE REGLEMENT EFFECTUE POUR LEUR COMPTE PERMET A CHACUN DES INTERESSES, DONT L'ADHESION EST INDIVIDUALISEE, DE BENEFICIER DE PRESTATIONS COMPLETANT CELLES SERVIES PAR LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'ILS ONT RELEVE QUE LA CONDITION NECESSAIRE ET SUFFISANTE POUR BENEFICIER DE LA PARTICIPATION AU PAIEMENT DES PRIMES ETAIT D'ETRE MEMBRE DU PERSONNEL EMPLOYE DANS L'ETABLISSEMENT DE ROMORANTIN ;
QUE, PEU IMPORTANT LE CARACTERE FACULTATIF DE L'ADHESION, ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE CES VERSEMENTS CONSTITUAIENT UN AVANTAGE VERSE AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QU'ILS DEVAIENT ETRE INTEGRES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A CONSIDERER QUE, MEME SI ELLES ETAIENT VERSEES PAR L'INTERMEDIAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET SUR SON BUDGET, CES SOMMES PROVENAIENT DE LA SEULE CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU MOYEN NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE INJUSTIFIEE SA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ALORS QU'AUX TERMES DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AJOUTE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979, "LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITES ET DE PREVOYANCES SONT EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS POUR LA PARTIE INFERIEURE A UN MONTANT FIXE PAR DECRET", QUE CE TEXTE SE BORNE DONC A EXPLICITER LA PORTEE D'UN DROIT QUI PREEXISTAIT, MAIS QUI ETAIT INSUFFISAMMENT ET IMPARFAITEMENT DEFINI, QU'IL S'AGIT DONC D'UNE LOI INTERPRETATIVE, AYANT CONDUIT L'ADMINISTRATION A DONNER COMME DIRECTIVE DE N'ADRESSER QUE DES MISES EN DEMEURE CONSERVATOIRES, QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT, EN CONSEQUENCE, DU SURSEOIR A STATUER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 N'AVAIT PAS DE CARACTERE INTERPRETATIF ET NE POUVAIT TROUVER APPLICATION AUX COTISATIONS LITIGIEUSES ANTERIEURES A SA DATE DE PROMULGATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.