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21/06/1983 | FRANCE | N°82-11551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1983, 82-11551


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU ONT LIVRE ET INSTALLE DANS LES CHAIS DE LA SOCIETE LATEYRON PLUSIEURS CUVES A VIN QUI PRESENTAIENT DES FUITES ET AUTRES MALFACONS AYANT ENTRAINE LA PERTE DE 60 HECTOLITRES DE VIN;

QUE, PAR JUGEMENT DU 19 MARS 1980, LE TRIBUNAL A ACCUEILLI LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA SOCIETE LATEYRON;

QUE LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), AUPRES DUQUEL LES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU AVAIENT SOUSCRIT UNE POLICE LES COUVRANT NOTAMMENT CONTRE LES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR ACCIDENT ET INCLUANT LA GARANTIE DEFENSE

ET RECOURS, APRES AVOIR PRIS EN CHARGE LA DEFENSE DE SON A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU ONT LIVRE ET INSTALLE DANS LES CHAIS DE LA SOCIETE LATEYRON PLUSIEURS CUVES A VIN QUI PRESENTAIENT DES FUITES ET AUTRES MALFACONS AYANT ENTRAINE LA PERTE DE 60 HECTOLITRES DE VIN;

QUE, PAR JUGEMENT DU 19 MARS 1980, LE TRIBUNAL A ACCUEILLI LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA SOCIETE LATEYRON;

QUE LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), AUPRES DUQUEL LES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU AVAIENT SOUSCRIT UNE POLICE LES COUVRANT NOTAMMENT CONTRE LES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR ACCIDENT ET INCLUANT LA GARANTIE DEFENSE ET RECOURS, APRES AVOIR PRIS EN CHARGE LA DEFENSE DE SON ASSURE DEVANT LES PREMIERS JUGES, A INFORME LES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU, PAR LETTRE DU 20 MAI 1980, QU'ELLE INTERJETAIT APPEL, EN LEUR NOM ET A TITRE CONSERVATOIRE, DU JUGEMENT PRECITE, QUI AVAIT ACCUEILLI LA DEMANDE DE LEUR ADVERSAIRE, MAIS QUE, DESORMAIS, ELLE NE POURRAIT PLUS SUIVRE LA PROCEDURE POUR LEUR COMPTE S'ILS L'ASSIGNAIENT EN GARANTIE, COMME ILS EN MANIFESTAIENT L'INTENTION;

QUE L'ASSURE A ALORS ASSIGNE LE GAMF EN INTERVENTION FORCEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE CET APPEL EN INTERVENTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SA MISE EN CAUSE EN TANT QU'ASSUREUR ETAIT POSSIBLE DES LE STADE DE LA PREMIERE INSTANCE, PUISQU'ELLE AVAIT INFORME SON ASSURE DES LE DEBUT DU LITIGE, PAR LETTRE DU 28 SEPTEMBRE 1979, QU'ELLE CONTESTAIT SA GARANTIE, LE DOMMAGE N'ETANT PAS ACCIDENTEL, ET QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE NE DIRIGEAIT PLUS LE PROCES, EN CAUSE D'APPEL, POUR LE COMPTE DE SON ASSURE, NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT NOUVEAU AU SENS DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'ABANDON DE LA DEFENSE DES ETABLISSEMENTS DEROUINEAU PAR LEUR ASSUREUR, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, S'ANALYSAIT EN UN CHANGEMENT D'ATTITUDE DU GAMF, CONSTITUTIF D'UN ELEMENT NOUVEAU, GENERATEUR D'UNE EVOLUTION DU LITIGE AU SENS DU TEXTE PRECITE;

QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

LE REJETTE;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE GAMF TENU A GARANTIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN PRENANT LA DIRECTION DU PROCES DEVANT LE TRIBUNAL, IL A IMPLICITEMENT RENONCE A SE PREVALOIR ULTERIEUREMENT, A L'ENCONTRE DE SON ASSURE, DU MOYEN TIRE DE LA NON-GARANTIE, SON INTERVENTION LORS DE LA PREMIERE INSTANCE IMPLIQUANT QUE L'ASSUREUR DEFENDAIT UNIQUEMENT SES PROPRES INTERETS ET GARANTISSAIT LE SINISTRE EN CAUSE;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE LA POLICE VISANT LA GARANTIE DEFENSE ET RECOURS ACCORDEE AUX ETABLISSEMENTS DEROUINEAU MENTIONNENT SEULEMENT QUE CELLE-CI EST " RELATIVE AUX ACTIVITES ET BIENS PROFESSIONNELS ET PRIVES " DE L'ASSURE, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CLAUSE EN LEUR ATTRIBUANT UN SENS ET UNE PORTEE QU'ILS NE COMPORTENT PAS;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11551
Date de la décision : 21/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Abandon de la défense d'une partie par son assureur.

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Clause - Défense et recours - Abandon de la défense de l'assuré par l'assureur - Appel en garantie de l'assureur par l'assuré - Appel en garantie en cause d'appel - Evolution du litige.

L'abandon postérieurement au jugement de la défense d'un assuré par son assureur, qui l'avait dirigée en exécution d'une clause de garantie défense et recours, s'analysant en un changement d'attitude de cet assureur, est constitutif d'un élément nouveau, générateur d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile.

2) ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Dénaturation - Clause de défense et recours - Exécution par l'assureur - Renonciation à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie.

ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Défense de l'assuré en justice - Défense exercée en application d'une clause de la police - * ASSURANCE EN GENERAL - Police - Clause - Défense et recours - Garantie "relative aux activités et biens professionnels et privés" de l'assuré - Portée - * CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Assurance responsabilité - Clause de défense et recours - Exécution par l'assureur - Renonciation à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance responsabilité - Clause de défense et recours - Exécution par l'assureur - Renonciation à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie - * RENONCIATION - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Défense de l'assuré en justice - Défense exercée en application d'une clause de la police.

A dénaturé, en leur attribuant une portée qu'ils ne comportent pas, les termes clairs et précis de la clause d'une police d'assurances selon laquelle la garantie défense et recours était "relative aux activités et biens professionnels et privés de l'assuré" l'arrêt qui a énoncé qu'en prenant la direction du procès devant le tribunal de grande instance, l'assureur avait implicitement renoncé à se prévaloir ultérieurement à l'encontre de l'assuré, du moyen de non garantie tiré du fait que le dommage n'était pas dû à une cause accidentelle.


Références :

(1)
Code civil 1134 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 10 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-03-04 Bulletin 1975 I N. 87 P. 77 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1983, pourvoi n°82-11551, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 179

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet et Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11551
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