SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE(AIX-EN-PROVENCE, 2 OCTOBRE 1981) QUE LA SOCIETE CHAMBON S'EST ENGAGEE A REMORQUER LA BARGE AUTOMOTRICE CITERNA APPARTENANT A LA SOCIETE SANARA RHODANIA(SOCIETE SANARA) DE PORT-SAINT-LOUIS DU RHONE A MARSEILLE ET RETOUR ;
QU'AU COURS DE CETTE OPERATION, LA BARGE A HEURTE UN CARGO DE LA SOCIETE DAHER, ACCOSTE A LA JETEE DU LARGE A MARSEILLE ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE ET SES ASSUREURS ONT RECLAME AUX SOCIETES SANARA ET CHAMBON LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE NAVIRE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CHAMBON FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE ELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S'AGISSANT D'UN ABORDAGE ENTRE NAVIRE REMORQUE ET NAVIRE TIERS, L'ARRET NE POUVAIT SANS VIOLER LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 7 JUILLET 1967, DECLARER LE Y... RESPONSABLE DES DOMMAGES OCCASIONNES PAR LA COLLISION DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT, SUR LE PLAN DE LA CAUSALITE, INITIALEMENT ETE PROVOQUEE PAR UN "BATEAU", SANS DOUTE DEPOURVU DE FORCE MOTRICE PROPRE, MAIS CONSTITUANT NEANMOINS UN NAVIRE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES, CE QUI EXCLUAIT SON ROLE PUREMENT PASSIF ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE LA BARGE DEPOURVUE D'EQUIPAGE ET DE FORCE MOTRICE SE TROUVAIT SOUS LA GARDE ET LA DIRECTION DU CAPITAINE DU Y... ET QUE LE HEURT S'ETAIT PRODUIT A LA SUITE D'UNE ERREUR DE MANOEUVRE DE CELUI-CI LA COUR D'APPEL EN DECIDANT QUE LA SOCIETE CHAMBON ETAIT RESPONSABLE DE L'ABORDAGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SANARA RHODANIA ET CIE LE RHONE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QUE LE CONTRAT LIANT LES SOCIETES CHAMBON ET SANARA ETAIT UN CONTRAT DE REMORQUAGE ET NON UN CONTRAT DE TRANSPORT ET ADMIS, EN CONSEQUENCE, LA LICEITE DE LA CLAUSE FAISANT PESER SUR LE PROPRIETAIRE DE LA BARGE LA CHARGE DEFINITIVE DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE ENVERS LA SOCIETE DAHER A LA SUITE D'UNE FAUTE DE MANOEUVRE DU CAPITAINE DU Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CONSTITUE UN CONTRAT DE TRANSPORT ET NON UN CONTRAT DE REMORQUAGE, LE CONTRAT PORTANT SUR UNE CHOSE INERTE RESTANT PASSIVEMENT SOUS LA DEPENDANCE DU TRANSPORTEUR, SANS QUE PUISSE INFLUER SUR CETTE QUALIFICATION LA DEFINITION DES NAVIRES DONNEE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 7 JUILLET 1967 SEULEMENT POUR LA DETERMINATION DES BATIMENTS RESPONSABLES D'ABORDAGE, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE "LA BARGE ETAIT DEPOURVUE D'EQUIPAGE ET DE FORCE MOTRICE ET SE TROUVAIT DONC SOUS LA GARDE ET LA DIRECTION DU CAPITAINE DU Y..." NE POUVAIT EXCLURE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRANSPORT INVOQUEE PAR LA SOCIETE SANARA ET LA NULLITE CONSECUTIVE DE LA CLAUDE D'X... QU'IL COMPORTAIT SANS EN MECONNAITRE LES CONSEQUENCES AU REGARD DES ARTICLES 15 ET 29 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE ETAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 ET SUIVANTS RELATIFS AUX OPERATIONS DE REMORQUAGE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1969,EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT SUR LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME N'ETAIENT PAS APPLICABLES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE TANT LE POURVOI PRINCIPAL QUE LE POURVOI INCIDENT FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.