SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DU 2 ET 17 MARS 1791 SUR LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE NATALYS A DONNE L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES SES MARCHANDISES, DANS LA VILLE DE THOUARS, A MME X... QUI S'EST ENGAGEE A ACHETER ET VENDRE UNIQUEMENT LESDITS PRODUITS A L'EXCEPTION DE LAINE A TRICOTER ;
QUE LA CONVENTION STIPULAIT UNE CLAUSE D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE ;
QU'ARGUANT DE CE QU'UN CERTAIN NOMBRE D'EFFETS ACCEPTES N'AVAIENT PAS ETE REGLES, LA SOCIETE NATALYS A ASSIGNE LES EPOUX X... DEVANT CE TRIBUNAL DONT CES DERNIERS ONT SOULEVE L'INCOMPETENCE AU PROFIT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET L'ARTICLE L 781-1-2E DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, BIEN QUE FIXEE A 44,84 %, LA MARGE BENEFICIAIRE ACCORDEE AUX EPOUX X... DESTINEE A LEUR PERMETTRE DE PRATIQUER UNE POLITIQUE COMMERCIALE PERSONNELLE, NE SUFFISAIT PAS A LEUR LAISSER CETTE LIBERTE EN RAISON DE LA MODESTIE DE LEUR COMMERCE ET DE L'INSUFFISANCE DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.