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16/06/1983 | FRANCE | N°82-60642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60642


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-9 ET L 433-13 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN REFERES, D'AVOIR FIXE AUX 19 ET 21 JANVIER 1983 LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HUGHES TOOL, DONT LE MANDAT VENAIT A EXPIRATION AU MOIS DE DECEMBRE 1982, ALORS, D'UNE PART, QUE S'IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTANCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 433-9 DU CODE DU TRAVAIL DE FIXER LES MODALITES DE L'ELECTION IL NE LUI APPARTIENT PAS DE REPORTER LEUR DATE, LORSQU'ELLE A ETE FIXEE PAR L'EMPLOYEUR CONFORMEMENT AU

X EXIGENCES DE L'ARTICLE L 433-13 DU CODE DU TR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-9 ET L 433-13 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN REFERES, D'AVOIR FIXE AUX 19 ET 21 JANVIER 1983 LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HUGHES TOOL, DONT LE MANDAT VENAIT A EXPIRATION AU MOIS DE DECEMBRE 1982, ALORS, D'UNE PART, QUE S'IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTANCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 433-9 DU CODE DU TRAVAIL DE FIXER LES MODALITES DE L'ELECTION IL NE LUI APPARTIENT PAS DE REPORTER LEUR DATE, LORSQU'ELLE A ETE FIXEE PAR L'EMPLOYEUR CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE L 433-13 DU CODE DU TRAVAIL ET ALORS, D'AUTRE PART QUE, EN ESTIMANT QUE LE FAIT QU'UN CERTAIN NOMBRE DE MEMBRES DU PERSONNEL SE TROUVAIT EN ETAT DE CHOMAGE PARTIEL A LA DATE QUI AVAIT ETE PREVUE PAR L'EMPLOYEUR POUR LES ELECTIONS, CONSTITUAIT UN MOTIF SERIEUX DE REPORTER LA DATE DE CELLES-CI, LE JUGE A MECONNU LA NATURE DES CIRCONSTANCES PERMETTANT UN TEL REPORT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A EXACTEMENT ENONCE QUE SI LE CHEF D'ENTREPRISE FIXE LA DATE DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS QUI DOIT AVOIR LIEU DANS LA QUINZAINE QUI PRECEDE L'EXPIRATION DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LE JUGE D'INSTANCE PEUT MODIFIER CETTE DATE DANS LA MESURE OU SA DECISION A POUR BUT DE FACILITER LE DEROULEMENT DES ELECTIONS ET QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A RELEVE QUE LA MISE EN CHOMAGE PARTIEL D'UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES DU 29 NOVEMBRE AU 23 DECEMBRE 1982, ETAIT DE NATURE A PERTURBER SERIEUSEMENT LE DEROULEMENT DE CES ELECTIONS, AINSI QUE LA CAMPAGNE ELECTORALE LE PRECEDANT ;

QUE LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L 433-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE SONT DESIGNES POUR DEUX ANS ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECIDE DE PROROGER LE MANDAT DES MEMBRES DU COMITE POUR EVITER QUE L'ENTREPRISE SOIT PRIVEE DE COMITE DANS LA PERIODE ALLANT DE LA FIN DU MANDAT DES MEMBRES PRECEDEMMENT ELUS A LA DATE DES NOUVELLES ELECTIONS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE EST FIXEE PAR LA LOI ET QUE L'ARTICLE L 433-9 NE PERMET PAS AU JUGE D'INSTANCE D'Y DEROGER LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA DECISION A PROROGE LE MANDAT DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOURDES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60642
Date de la décision : 16/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Scrutin - Date - Fixation par l'employeur - Modification par le juge d'instance - Conditions.

Si le chef d'entreprise fixe la date du premier tour des élections qui doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise, le juge d'instance, statuant en référé, peut modifier cette date dans la mesure où sa décision a pour but de faciliter le déroulement des élections et qu'elle relève que la mise en chômage partiel d'un certain nombre de salariés était de nature à perturber sérieusement le déroulement de ces élections ainsi que la campagne le précédant.

2) COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Mandat - Mandat expiré - Prorogation par le tribunal d'instance jusqu'aux nouvelles élections - Possibilité (non).

Il résulte de l'article L 433-12 du code du travail que les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans et de l'article L 433-9 du même code que le juge d'instance ne peut déroger à cette règle. En conséquence doit être cassée la décision du juge des référés prorogeant le mandat des membres d'un comité d'entreprise" pour éviter que l'entreprise soit privée de comité dans la période allant de la fin du mandat des membres précédemment élus à la date des nouvelles élections".


Références :

(1)
(2)
Code du travail L433-13
Code du travail L433-12 CASSATION
Code du travail L433-19

Décision attaquée : Tribunal d'instance Tarbes, 08 décembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-05-02 Bulletin 1979 V N. 372 (2) P. 270 (CASSATION PARTIELLE). (1) (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1983, pourvoi n°82-60642, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 343

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60642
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