La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1983 | FRANCE | N°81-93140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1983, 81-93140


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° / LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
2° / LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME,
3° / L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES-DE-PROVENCE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 AVRIL 1981 QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... BERNARD DU FAIT DE PUBLICITE ILLICITE PORTANT SUR UNE BOISSON DU 5E GROUPE, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
I.

- SUR LES POURVOIS DU COMITE DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME ET DE L...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° / LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
2° / LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME,
3° / L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES-DE-PROVENCE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 AVRIL 1981 QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... BERNARD DU FAIT DE PUBLICITE ILLICITE PORTANT SUR UNE BOISSON DU 5E GROUPE, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
I. - SUR LES POURVOIS DU COMITE DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME ET DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-DE-PROVENCE ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS ;
II. - SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 37-7 ET 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
ATTENDU D'UNE PART QUE SELON L'ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TOUTES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION SONT INTERDITES ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 7 DU MEME TRAITE PROHIBE LES DISCRIMINATIONS EXERCEES EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
QU'ENFIN, IL SE DEDUIT DE L'ARTICLE 3F DE CETTE CONVENTION QUE LA MISE EN OEUVRE DE CES REGLES DOIT SE FAIRE DANS DES CONDITIONS PROPRES A ASSURER QUE, SUR TOUTE L'ETENDUE DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE LE COMMERCE DES PRODUITS PROVENANT DES ETATS MEMBRES, FUSSENT-ILS D'ORIGINE NATIONALE, N'EN SOIT PAS FAUSSE ;
ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES PRINCIPES AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INTERDISANT OU LIMITANT LA PUBLICITE EN FAVEUR DE CERTAINES BOISSONS ALCOOLIQUES, IL RESULTE QUE LESDITS ARTICLES, DANS LA GENERALITE DE LEURS TERMES, N'ONT PAS ETE ABOLIS ET QUE L'APPLICATION DES INTERDICTIONS ET LIMITATIONS QU'ILS PREVOIENT EST ECARTEE DANS LES SEULS CAS OU ELLE SERAIT DE NATURE A ENTRAINER DANS LE COMMERCE D'UNE BOISSON ALCOOLIQUE DES RESTRICTIONS DISCRIMINATOIRES PAR RAPPORT AU REGIME APPLICABLE AU COMMERCE DES PRODUITS CONCURRENTS, TANT NATIONAUX QUE PROVENANT DES ETATS MEMBRES LORSQUE CES PRODUITS PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES COMPARABLES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES SERVICES DE GENDARMERIE ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE " PERNOD " DONT X... EST PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A FAIT DIFFUSER DES AFFICHES PORTANT, AU REGARD D'UNE PARTIE LAISSEE EN BLANC, IMPRIMEES EN HAUT ET EN BAS LES MENTIONS PUBLICITAIRES : " PASTIS 51 ANISETTE " TYPE D'AFFICHES " A REPIQUER " MISES PAR LA SOCIETE PERNOD A LA DISPOSITION DE CERTAINES COMMUNES POUR ANNONCER DIVERSES FESTIVITES ;
QUE L'AFFICHE INCRIMINEE ETAIT COMPOSEE DE FACON A METTRE EN RELIEF LES TERMES " PASTIS 51 " REPRESENTES EN GROS PLAN ET PORTAIENT AU-DESSOUS, EN CARACTERE DEUX FOIS PLUS PETITS ET FILIFORMES, LE MOT " ANISETTE " DE TELLE SORTE QUE L'ATTENTION ETAIT ATTIREE SUR LA DENOMINATION " PASTIS ", BOISSON DU 5E GROUPE, ET NON SUR L'ANISETTE DU MEME NOM, BOISSON DU 4E GROUPE ;
QUE LE RECOURS A UNE TELLE PRESENTATION CONSTITUAIT AINSI SELON LA POURSUITE UN PROCEDE DETOURNE DE PUBLICITE D'UNE BOISSON ALCOOLIQUE DU 5E GROUPE MALGRE L'INTERDICTION DE CETTE PUBLICITE, SOUS QUELQUE FORME QU'ELLE SE PRESENTE, INSTAUREE PAR L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ELEMENTS DE L'INFRACTION A CE TEXTE ETAIENT REUNIS, LA COUR D'APPEL N'EN N'A PAS MOINS RELAXE LE PREVENU AU SEUL MOTIF QU'UN ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 10 JUILLET 1980 AURAIT DIT POUR DROIT QUE LA CLASSIFICATION DES BOISSONS ALCOOLIQUES, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE L. 1ER DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET TELLE QU'ELLE DETERMINE L'APPLICATION DES PROHIBITIONS OU RESTRICTIONS DE PUBLICITE PREVUES PAR LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DUDIT CODE, DEFAVORISAIT LES PRODUITS IMPORTES D'AUTRES ETATS MEMBRES PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX ET CONSTITUAIT DES LORS UNE MESURE D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES INTERDITES PAR L'ARTICLE 30 DU TRAITE DE ROME ;
ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT ENSUITE QU'IL NE SAURAIT ETRE ARTIFICIELLEMENT CONSIDERE QU'A DEFAUT D'ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES, LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE POURRAIT PAS SE SUBSTITUER AU DROIT INTERNE, LEQUEL RESTERAIT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI ;
QU'EN EFFET, AJOUTENT LES JUGES, L'ARTICLE 3 F DU TRAITE DISPOSE QUE " L'ACTION DE LA COMMUNAUTE COMPORTE L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN " ;
QU'EN INTERDISANT OU EN LIMITANT LA PUBLICITE DE CERTAINES BOISSONS, L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS PORTE ATTEINTE AU LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE, PLACANT LE PREVENU DANS DES CONDITIONS CONCURRENTIELLES DEFAVORABLES SUR LE MARCHE ETRANGER " QUE, DES LORS, LE TEXTE DE LOI INTERNE VISE DANS LA CITATION ETANT ILLEGAL AU REGARD DU TRAITE DE ROME LA POURSUITE EXERCEE A L'ENCONTRE DE X... EST DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI, D'UNE PART, A DONNE A L'ARRET PRECITE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES DU 10 JUILLET 1980 UNE PORTEE INEXACTE AU REGARD DE LA VALIDITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET QUI D'AUTRE PART S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER, EN FAIT, SI LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE APPORTAIENT UNE DISCRIMINATION DANS LA COMMERCIALISATION DU " PASTIS 51 " PAR RAPPORT AUX PRODUITS CONCURRENTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES COMPARABLES, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA LEGALITE DE SA DECISION PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS DU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME ET DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES DE PROVENCE ;
LES CONDAMNE AUX DEPENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 24 AVRIL 1981 EN CE QUI CONCERNE CELLES DE SES DISPOSITIONS STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-93140
Date de la décision : 16/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Communauté économique européenne - Unité de l'espace communautaire - Discrimination prohibée - Droit interne - Limites - Application au Code des débits de boissons - Publicité illicite.

Il se déduit des dispositions combinées des articles 30, 7 et 3 F du traité instituant la communauté économique européenne que la mise en oeuvre de ces règles doit se faire dans des conditions propres à assurer que, sur toute l'étendue de l'espace communautaire, la concurrence des produits provenant des Etats membres, fussent-ils d'origine nationale, n'en soit pas faussée. L'application des interdictions ou limitations prévues par le droit interne n'est écartée que dans les cas, qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, où elle serait de nature à entraîner, en l'espèce dans la publicité concernant les boissons alcooliques, des restrictions discriminatoires par rapport au régime régissant les produits concurrents tant nationaux que provenant des Etats membres lorsque ces produits présentent des caractéristiques comparables (1).


Références :

TRAITE du 25 mars 1957 ROME CEE ART. 30, ART. 7, ART. 3 F

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre correctionnelle), 24 avril 1981

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-06-16 (CASSATION PARTIELLE) N. 81-92.532 Comité national de défense contre l'alcoolisme. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-06-16 (CASSATION) N. 81-92.316 Rossi di Montalera et autres. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-01 Bulletin Criminel 1979 N. 262 p. 705 (CASSATION). (1) CF. Cour de Justice des communautés 1980-07-10 152/78. (1) CF. Cour de Justice des communautés 1982-12-14 314 à 316/81 et 83/82. (1) CF. CONSEIL D'ETAT (ASSEMBLEE) 1979-07-27 syndicat des Fabricants des spiritueux consommés à l'eau.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1983, pourvoi n°81-93140, Bull. crim. N. 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 187

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.93140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award