SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X..., AGENT COMMERCIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE CROISEES D 'OC, A ETE LICENCIE LE 5 DECEMBRE 1978 POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE EN PAIEMENT, PAR L'EMPLOYEUR, DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE, D'UNE PART, LE LITIGE PORTE PAR LE SALARIE DEVANT LE JUGE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PAS POUR OBJET DE REMETTRE EN CAUSE LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE AUTORISE PAR L'ADMINISTRATION, MAIS DE DETERMINER SI LE LICENCIEMENT AVAIT EFFECTIVEMENT POUR CAUSE LE MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE ET CONTROLE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QUE DES LORS, EN ENONCANT QUE LE JUGE JUDICIAIRE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR STATUER SUR UNE DEMANDE AYANT POUR OBJET DE REMETTRE EN CAUSE LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE AUTORISE PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET, CE FAISANT, VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS LEUR DECISION, LES PREMIERS JUGES AVAIENT SOULIGNE QUE LE LITIGE N'AVAIT PAS POUR OBJET DE REMETTRE EN CAUSE LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE AUTORISE PAR L'ADMINISTRATION, MAIS DE VERIFIER SI, EN FAIT, LE LICENCIEMENT AVAIT BIEN ETE DECIDE POUR LE MOTIF ADMIS PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET QU'EN NE REFUTANT PAS CES MOTIFS DU JUGEMENT QUE L'INTIME S'ETAIT APPROPRIE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AUTORISATION DE PROCEDER A UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE IMPLIQUE LA VERIFICATION PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DU CARACTERE REEL ET SERIEUX DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE ;
QUE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS INTERDIT AU JUGE JUDICIAIRE DE REMETTRE EN CAUSE LA DECISION DE L'ADMINISTRATION ;
QUE DES LORS LES JUGES DU FOND, EN REFUSANT DE RECHERCHER SI, EN FAIT, LE LICENCIEMENT DE M X... AVAIT BIEN ETE DECIDE POUR LE MOTIF ADMIS PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, N'ONT PAS VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.