La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1983 | FRANCE | N°81-40451;81-40452;81-40457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 81-40451 et suivants


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 81-40 451, 81-40 452 ET 81-40 457 FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR LA SOCIETE PRESTA FRANCE A L'ENCONTRE DE TROIS ARRETS RENDUS LE MEME JOUR EN TERMES IDENTIQUES AU PROFIT DE MM X..., MAUTI ET MME Y...;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 321-9 ET L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ET LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE LA SOCIETE PRESTA FRANCE A LICENCIE SES EMPLOYES MM X..., MAUTI ET MME Y... AVEC L'AUTORISATION TACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL APRES AVOIR INVOQUE LA FERMETURE DE L'AGENC E OU ILS TRAVAILLAIENT, QUE LES INTERESSES ONT

DEMANDE A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DES DOMMAGES-IN...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 81-40 451, 81-40 452 ET 81-40 457 FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR LA SOCIETE PRESTA FRANCE A L'ENCONTRE DE TROIS ARRETS RENDUS LE MEME JOUR EN TERMES IDENTIQUES AU PROFIT DE MM X..., MAUTI ET MME Y...;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 321-9 ET L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ET LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QUE LA SOCIETE PRESTA FRANCE A LICENCIE SES EMPLOYES MM X..., MAUTI ET MME Y... AVEC L'AUTORISATION TACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL APRES AVOIR INVOQUE LA FERMETURE DE L'AGENC E OU ILS TRAVAILLAIENT, QUE LES INTERESSES ONT DEMANDE A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN FAISANT VALOIR QUE LA SOCIETE AVAIT POSTERIEUREMENT AUX LICENCIEMENTS REOUVERT LA MEME AGENCE AVEC UN PERSONNEL NOUVEAU;

QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT ENONCE QUE SI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE NE PEUT APPRECIER LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE, L'EXPRESSION "LEGALITE" DOIT ET RE ENTENDUE EN UN SENS STRICT ET NE PEUTS'ETENDRE A L'EXAMEN D'UNE FRAUDE A LA LOI REVELEE PAR DES FAITS POSTERIEURS A CETTE DECISION DONT L'APPRECIATION RELEVE DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL, EN NE REPONDANT PAS DANS LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI A LA DEMANDE D'AUTORISATION DONT IL AVAIT ETE SAISI, AVAIT IMPLICITEMENT ADMIS QUE LES LICENCIEMENTS ETAIENT JUSTIFIES PAR LE MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE;

QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, SE DECLARER AUTORISEE A REMETTRE EN CAUSE CETTE APPRECIATION DU FAIT DE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE MEME REVELEE POSTERIEUREMENT AUX LICENCIEMENTS QU'ELLE N'AURAIT PU, SI LA CONTESTATION DE LA DECISION DE L'ADMINISTRATION S'ETAIT REVELEE SERIEUSE, QUE, SURSEOIR A STATUER SUR CETTE QUESTION PREJUDICIELLE ET SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40451;81-40452;81-40457
Date de la décision : 16/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Licenciement économique - Autorisation administrative - Fraude révélée postérieurement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Fermeture de l'entreprise - Licenciement autorisé par l'administration - Fraude à la loi - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Autorisation implicite - Effet - Contrôle du motif économique - Pouvoir du juge judiciaire (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative - Compétence exclusive.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Salarié invoquant une fraude à la loi - Fraude découverte postérieurement à l'autorisation.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Licenciement économique.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Appréciation de sa régularité - Compétence de l'autorité administrative.

Lorsqu'une société a licencié plusieurs employés avec l'autorisation tacite de la direction régionale du travail après avoir invoqué la fermeture de l'agence où ils travaillaient, une Cour d'appel ne saurait faire droit à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le fait que postérieurement aux licenciements la société avait réouvert la même agence avec un personnel nouveau, au motif que l'appréciation de la légalité de la décision administrative ne peut s'étendre à l'examen d'une fraude à la loi révélée par des faits postérieurs à cette décision dont l'appréciation relève de la compétence judiciaire. Elle ne peut en effet sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs se déclarer autorisée à remettre en cause cette appréciation du fait de l'existence d'une fraude même révélée postérieurement aux licenciements, et si la contestation de la décision de l'administration s'était révélée sérieuse, il lui appartenait de surseoir à statuer sur cette question préjudicielle et de saisir le tribunal administratif en application de l'article L 511-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L321-9 CASSATION
Code du travail L511-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale), 23 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-20 Bulletin 1980 V N. 109 P. 120 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-28 Bulletin 1980 V N. 205 (2) P. 153 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-03-26 Bulletin 1980 V N. 301 P. 230 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-18 Bulletin 1980 V N. 324 P. 247 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-04-02 Bulletin 1981 V N. 317 P. 259 (REJET). CF. Cour de Cassation (ChambreSCO.) 1981-06-02 Bulletin 1981 V N. 484 P. 364 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-12 Bulletin 1981 V N. 587 P. 405 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-24 Bulletin 1983 V N. 115 P. 79 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1983, pourvoi n°81-40451;81-40452;81-40457, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 347

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40451
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award