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16/06/1983 | FRANCE | N°80-40529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 80-40529


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, LES ARTICLES 133-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1156 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT ENGAGE M EMILE X... LE 2 JUILLET 1953, LUI A CONFIE LE CONTROLE DES EMPLOYEURS COTISANT FORFAITAIREMENT POUR LEUR PERSONNEL ET L'A ASSIMILE, QUANT A SA CLASSIFICATION, AUX AGENTS DE CONTROLE DES ASSUJETTIS EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;

QUE M X..., SOUTENANT QU'IL RELEVAIT DE LA MEME CATEGORIE QUE LES AGENTS DE CON

TROLE DES EMPLOYEURS, A RECLAME UNE RECONSTITUTION DE CARRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, LES ARTICLES 133-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1156 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT ENGAGE M EMILE X... LE 2 JUILLET 1953, LUI A CONFIE LE CONTROLE DES EMPLOYEURS COTISANT FORFAITAIREMENT POUR LEUR PERSONNEL ET L'A ASSIMILE, QUANT A SA CLASSIFICATION, AUX AGENTS DE CONTROLE DES ASSUJETTIS EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;

QUE M X..., SOUTENANT QU'IL RELEVAIT DE LA MEME CATEGORIE QUE LES AGENTS DE CONTROLE DES EMPLOYEURS, A RECLAME UNE RECONSTITUTION DE CARRIERE AVEC PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRE ET D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SON ACTIVITE DIFFERAIT DU TRAVAIL DEMANDE AUX AGENTS DE CONTROLE DES EMPLOYEURS DU REGIME GENERAL QUI EXIGEAIT DES CONNAISSANCES PLUS APPROFONDIES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE M X..., ASSURANT LE CONTROLE D'EMPLOYEURS COTISANT POUR LEUR PERSONNEL, EXERCAIT DES FONCTIONS CORRESPONDANT A UN EMPLOI DONT LA DEFINITION AINSI QUE LA POSITION HIERARCHIQUE SONT NETTEMENT PRECISEES AU PARAGRAPHE V DE LA CLASSIFICATION ETABLIE POUR LES AGENTS DES CORPS DE CONTROLE ET D'INSPECTION PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LAQUELLE GROUPE EN UNE SEULE CATEGORIE TOUS LES AGENTS DE CONTROLE DES EMPLOYEURS SANS DISTINGUER SELON QUE CEUX-CI COTISENT AU REGIME GENERAL OU FORFAITAIREMENT ;

QU'EN FAISANT AINSI UNE DISTINCTION QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NE COMPORTE PAS, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40529
Date de la décision : 16/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Agent - Agent de l'URSSAF - Agent chargé du contrôle des employeurs cotisant forfaitairement pour leur personnel - Assimilation aux agents de contrôle des assujettis employeurs et travailleurs indépendants - Portée.

L'agent engagé par l'URSSAF pour contrôler des employeurs cotisant forfaitairement pour leur personnel et assimilé quant à sa classification aux agents de contrôle des assujettis employeurs et travailleurs indépendants exerce des fonctions correspondant à un emploi dont la définition ainsi que la position hiérarchique sont nettement précisées au paragraphe V de la classification établie pour les agents des corps de contrôle et d'inspection par la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, laquelle groupe en une seule catégorie tous les agents de contrôle des employeurs sans distinguer selon que ceux-ci cotisent au régime général ou forfaitairement. Une Cour d'appel ne saurait donc le débouter de sa demande tendant à une reconstitution de carrière avec paiement d'un rappel de salaire et d'un complément de retraite au motif essentiel que son activité différait du travail demandé aux agents de contrôle des employeurs du régime général qui exigeait des connaissances plus approfondies.


Références :

Convention collective nationale du 08 février 1957 PERSONNEL DES ORGANISATIONS DE SECURITE SOCIALE

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 C), 20 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1983, pourvoi n°80-40529, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 340

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Keromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.40529
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