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15/06/1983 | FRANCE | N°81-40755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 81-40755


SUR LES MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-13, L 122-14-3 ET L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... QUI A ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE SADE, COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES DE 1963 A 1979, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QU'IL AVAIT REFUSE SON AFFECTATION A MONTCEAU-LES-MINES DECISION QUI NE NECESSITAIT PAS UNE AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR LICENCIEMENT ECONOMIQUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'AFFECTANT A UN CHANTIER ELOIGNE DE SA RES

IDENCE, LA SOCIETE L'AVAIT PRIVE D'UN AVANTAGE ...

SUR LES MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-13, L 122-14-3 ET L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... QUI A ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE SADE, COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES DE 1963 A 1979, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QU'IL AVAIT REFUSE SON AFFECTATION A MONTCEAU-LES-MINES DECISION QUI NE NECESSITAIT PAS UNE AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR LICENCIEMENT ECONOMIQUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'AFFECTANT A UN CHANTIER ELOIGNE DE SA RESIDENCE, LA SOCIETE L'AVAIT PRIVE D'UN AVANTAGE ACQUIS ET AVAIT MODIFIE DE FACON UNILATERALE SON CONTRAT DE TRAVAIL CE QUI DEVAIT ENTRAINER LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CESSATION DEFINITIVE DES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE DANS LA REGION DE CHAMBERY CONSTITUAIT UN MOTIF ECONOMIQUE, CE QUI IMPLIQUAIT LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR LE LICENCIER;

MAIS ATTENDU QUE SI LE CHANGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL PEUT REVETIR LE CARACTERE D'UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL RENDANT LA RUPTURE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, IL N'EN DECOULE PAS NECESSAIREMENT QUE LA RUPTURE AIT UN CARACTERE ABUSIF;

QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE S'AGISSANT D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE QUI REFUSE SON AFFECTATION SUR UN AUTRE CHANTIER PROPOSE PAR L'EMPLOYEUR DU FAIT DE LA FIN DES CHANTIERS AUXQUELS IL ETAIT AFFECTE, NE CONSTITUE PAS UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ET QU'IL EST FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40755
Date de la décision : 15/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement du lieu de travail - Salarié affecté à un chantier - Fin du chantier - Offre par l'employeur d'une affectation sur un autre chantier.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Fin de chantier - Affectation sur un autre chantier - Refus du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Changement du lieu de travail - Refus du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Définition - Modification des conditions de travail - Travaux publics - Fin de chantier - Offre d'affectation sur un autre chantier - Refus du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Refus du salarié - Société exploitant plusieurs chantiers - Fin de chantier - Offre par l'employeur d'une affectation sur un autre chantier.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Distinction avec la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Si le changement du lieu de travail peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur il n'en découle pas nécessairement que la rupture ait un caractère abusif. Justifie en conséquence légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié d'une entreprise de travaux publics qui refuse son affectation sur un autre chantier proposé par l'employeur du fait de la fin des chantiers auxquels il était affecté, ne constitue pas un licenciement pour motif économique et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-13
Code du travail L122-14 3
Code du travail L321-7

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 06 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-07 Bulletin 1981 V N. 395 P. 295 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1983, pourvoi n°81-40755, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 327

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Concoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40755
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