SUR LES MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-13, L 122-14-3 ET L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... QUI A ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE SADE, COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES DE 1963 A 1979, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QU'IL AVAIT REFUSE SON AFFECTATION A MONTCEAU-LES-MINES DECISION QUI NE NECESSITAIT PAS UNE AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR LICENCIEMENT ECONOMIQUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'AFFECTANT A UN CHANTIER ELOIGNE DE SA RESIDENCE, LA SOCIETE L'AVAIT PRIVE D'UN AVANTAGE ACQUIS ET AVAIT MODIFIE DE FACON UNILATERALE SON CONTRAT DE TRAVAIL CE QUI DEVAIT ENTRAINER LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CESSATION DEFINITIVE DES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE DANS LA REGION DE CHAMBERY CONSTITUAIT UN MOTIF ECONOMIQUE, CE QUI IMPLIQUAIT LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR LE LICENCIER;
MAIS ATTENDU QUE SI LE CHANGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL PEUT REVETIR LE CARACTERE D'UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL RENDANT LA RUPTURE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, IL N'EN DECOULE PAS NECESSAIREMENT QUE LA RUPTURE AIT UN CARACTERE ABUSIF;
QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE S'AGISSANT D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE QUI REFUSE SON AFFECTATION SUR UN AUTRE CHANTIER PROPOSE PAR L'EMPLOYEUR DU FAIT DE LA FIN DES CHANTIERS AUXQUELS IL ETAIT AFFECTE, NE CONSTITUE PAS UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ET QU'IL EST FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.