SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE YOUPA LA A PAYER A M X..., SON DIRECTEUR COMMERCIAL DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1975, LICENCIE LE 11 MARS 1978, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI L'INAPTITUDE DE M Y... A EXERCER SES FONCTIONS ETAIT UNE CAUSE REELLE DE LICENCIEMENT, CETTE CAUSE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES RESULTANT DE L'EXPERTISE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT SERIEUSE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTIENT A L'EMPLOYEUR D'APPRECIER LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DE SON SALARIE, ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES ENONCIATIONS QUE M Y... N'AVAIT PAS LES QUALITES REQUISES POUR REDRESSER UNE AFFAIRE AUX PRISES AVEC DE GRAVES DIFFICULTES, PEU IMPORTANT QUE CES DIFFICULTES TINSSENT A DES FAIBLESSES ORIGINELLES DE L'ENTREPRISE ET QUE M Y... NE FUT PAS L'UNIQUE RESPONSABLE DES PERTES ENREGISTREES A CHAQUE EXERCICE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.