La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1983 | FRANCE | N°81-40392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 81-40392


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE YOUPA LA A PAYER A M X..., SON DIRECTEUR COMMERCIAL DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1975, LICENCIE LE 11 MARS 1978, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI L'INAPTITUDE DE M Y... A EXERCER SES FONCTIONS ETAIT UNE CAUSE REELLE DE LICENCIEMENT, CETTE CAUSE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES RESULTANT DE L'EXPERTISE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT SERIEUSE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTIENT A L'EMPLOYEU

R D'APPRECIER LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DE SON S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE YOUPA LA A PAYER A M X..., SON DIRECTEUR COMMERCIAL DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1975, LICENCIE LE 11 MARS 1978, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE SI L'INAPTITUDE DE M Y... A EXERCER SES FONCTIONS ETAIT UNE CAUSE REELLE DE LICENCIEMENT, CETTE CAUSE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES RESULTANT DE L'EXPERTISE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT SERIEUSE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTIENT A L'EMPLOYEUR D'APPRECIER LES CAPACITES PROFESSIONNELLES DE SON SALARIE, ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES ENONCIATIONS QUE M Y... N'AVAIT PAS LES QUALITES REQUISES POUR REDRESSER UNE AFFAIRE AUX PRISES AVEC DE GRAVES DIFFICULTES, PEU IMPORTANT QUE CES DIFFICULTES TINSSENT A DES FAIBLESSES ORIGINELLES DE L'ENTREPRISE ET QUE M Y... NE FUT PAS L'UNIQUE RESPONSABLE DES PERTES ENREGISTREES A CHAQUE EXERCICE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40392
Date de la décision : 15/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Appréciation des capacités professionnelles par l'employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Difficultés de l'entreprise - Directeur commercial - Difficultés ne pouvant lui être imputées.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Incompétence - Directeur commercial.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Incompétence - Absence des qualités requises pour redresser la situation de l'entreprise.

Il appartient à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié. Dès lors que ce dernier n'a pas les qualités requises pour redresser une affaire aux prises avec de graves difficultés, même si elles tiennent à des faiblesses originelles de l'entreprise, et même si le salarié n'est pas l'unique responsable des pertes, c'est à tort que la Cour d'appel estime que le licenciement de l'intéressé n'a pas une cause sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14 4

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 03 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-03-24 Bulletin 1977 V N. 229 (1) P. 180 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1983, pourvoi n°81-40392, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 325

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Concoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award