SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 8 JUILLET 1981) QUE, REPROCHANT A LA SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES SAPIN INOX (LA SOCIETE SAPIM) D'AVOIR COPIE CERTAINS DE SES CATALOGUES, LA SOCIETE CELLIER L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET POUR CONCURRENCE DELOYALE, MAIS QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SON ACTION EN CONTREFACON ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE SAPIM COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET, DES LORS QU'IL AVAIT CONSTATE LE DEFAUT D'ORIGINALITE DE LA PUBLICITE REPRODUITE NE POUVAIT, AU MEPRIS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARER QUE LA REPRODUCTION DE SES EXTRAITS CONSTITUAIT UN ACTE DELOYAL EN SE BORNANT A AFFIRMER PAR PRINCIPE QUE LA REPRISE DIRECTE DES PRESTATIONS D'AUTRUI EST A ELLE SEULE DETERMINANTE D'UNE ATTEINTE AU LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE, QU'AINSI, EN FONDANT SA DECISION SUR UNE SIMPLE AFFIRMATION, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT DECLARER QUE LA REPRODUCTION INCRIMINEE ETAIT DE NATURE A CREER UNE CONFUSION CHEZ LE CLIENT TOUT EN CONSTATANT PAR AILLEURS QUE LES EXTRAITS PRETENDUMENT EMPRUNTES APPARTENAIENT A UNE PUBLICITE DEPOURVUE D'ORIGINALITE ET QU'ILS AVAIENT, DE TOUTE FACON, FAIT L'OBJET D'UNE PRESENTATION DIFFERENTE, QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE A POUR OBJET D'ASSURER LA PROTECTION DE CELUI QUI NE PEUT SE PREVALOIR D'UN DROIT PRIVATIF ;
QU'AYANT RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE LE CATALOGUE DE LA SOCIETE SAPIM REPRODUISAIT SERVILEMENT CERTAINS EXTRAITS DU CATALOGUE DE LA SOCIETE CELLIER ET QU'EN DEPIT DE DIFFERENCES, IL EN RESULTAIT POUR LA CLIENTELE UNE CONFUSION, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE LA SOCIETE SAPIM AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.