La Cour.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de chasse de Bonneuil-Matours fait grief au jugement attaqué (Trib. inst. Châtellerault 22 décembre 1981), statuant en dernier ressort, de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par M. X... et Saumonneau à la suite des dégâts causés à leurs récoltes par la prolifération de blaireaux sur son territoire de chasse, alors, selon le moyen, "que les dispositions de l'article 394 du Code rural ne sauraient être appliquées que dans les cas particuliers précisément visés ; qu'il est expressément indiqué à l'article 393 du même Code que c'est le ministre de l'Agriculture qui prend des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres, et les conditions d'exercice de ce droit ; qu'en application de ce texte, l'arrêté ministériel sur le règlement de la police de la chasse dans le département de la Vienne ne fait pas figurer le blaireau parmi les animaux classés nuisibles ; que, par suite, la société de chasse ne pouvait les détruire ; qu'en déclarant la société de chasse responsable des dégâts causés par les blaireaux, faute par elle de les avoir détruits, le jugement attaqué a violé l'article 393 du Code rural" ;
Mais attendu que la société de chasse sur le territoire de laquelle vit du gibier, classé ou non comme nuisible, est responsable des dommages causés par celui-ci, si ce gibier est en nombre excessif et si la société de chasse a par sa faute ou sa négligence, soit favorisé sa multiplication, soit omis de prendre les mesures propres à en assurer la destruction ; que le Tribunal a pu décider que la société de chasse avait engagé sa responsabilité dans la prolifération des blaireaux sur son territoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette.