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14/06/1983 | FRANCE | N°82-92960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1983, 82-92960


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...CHRISTIAN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JUILLET 1982 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... LOUIS, Z... JEAN ET A... RENE, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 550-2 DU CODE RURAL, A, APRES AVOIR DECLARE LES FAITS AMNISTIES, DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 550-2 DU CODE RURAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE

BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON CO...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...CHRISTIAN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JUILLET 1982 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... LOUIS, Z... JEAN ET A... RENE, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 550-2 DU CODE RURAL, A, APRES AVOIR DECLARE LES FAITS AMNISTIES, DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 550-2 DU CODE RURAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON CONSTITUE LE DELIT D'ACTE CONCURRENTIEL REPRIME PAR L'ARTICLE 550 DU CODE RURAL ET PAR CONSEQUENT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X...,
" AUX MOTIFS QUE LA COOPERATIVE DE VINIFICATION ET DE VENTE DES VINS DE RAUZAN EXERCE UNE ACTIVITE DE SERVICE QUI EST A LA FOIS UNE ACTIVITE DE TRANSFORMATION ET UNE ACTIVITE DE NEGOCE ;
PAR CONTRE, QUE LE VITICULTEUR QUI SE CONTENTE DE VINIFIER TOUT OU PARTIE DE SA RECOLTE, PUIS DE LA VENDRE, N'ASSURE AUCUNE ACTIVITE DE SERVICE ET NE JOUE AUCUN ROLE D'INTERMEDIAIRE ;
QUE CE VITICULTEUR A UNE ACTIVITE SPECIFIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT AGRICOLE QUI N'EST NULLEMENT CONCURRENTE DE CELLE DE LA COOPERATIVE DES LORS QUE CETTE ACTIVITE NE CONCERNE QU'UNE PARTIE DE SA PRODUCTION AGRICOLE ET QUE CETTE ACTIVITE, POUR ETRE CONCURRENTE, DEVRAIT S'APPLIQUER A DES PRODUITS QUI NE SERAIENT PAS ISSUS DE SON EXPLOITATION AGRICOLE ;
QUE LA COOPERATIVE ETANT UNE ENTREPRISE DE SERVICE, L'ACTIVITE CONCURRENTE NE PEUT ETRE QU'UNE ACTIVITE DE MEME NATURE, C'EST A DIRE LE FAIT D'UNE ENTREPRISE JOUANT UN ROLE D'INTERMEDIAIRE ET OFFRANT DES SERVICES DE MEME NATURE MAIS VENDANT OU ACHETANT A DES PRIX INFERIEURS A CEUX PRATIQUES PAR LA COOPERATIVE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS POUR L'AGRICULTEUR QUI SE BORNE A TRANSFORMER ET NEGOCIER SA PROPRE RECOLTE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LES ADMINISTRATEURS MIS EN CAUSE PAR LA PLAINTE DE M. X... N'ONT AUCUNE ACTIVITE DISTINCTE DE LEUR ACTIVITE D'AGRICULTEUR QUI PUISSE CONCURRENCER L'ACTIVITE DE LA COOPERATIVE ;
QUE NE SAURAIT NON PLUS ETRE RETENUE COMME CONSTITUTIVE DU DELIT D'ACTIVITE CONCURRENTE COMMIS PAR LES ADMINISTRATEURS, L'UTILISATION DES MEMES CIRCUITS COMMERCIAUX QUE CEUX UTILISES PAR LA COOPERATIVE POUR ECOULER DES VINS, DES LORS QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LES ADMINISTRATEURS AIENT PU VENDRE DES VINS AUX MEMES NEGOCIANTS A UN PRIX INFERIEUR A CELUI AUQUEL LES VENDAIT LA COOPERATIVE ;
QUE L'UTILISATION DE MEMES CIRCUITS COMMERCIAUX PAR LES ADMINISTRATEURS, D'UNE PART, ET LA COOPERATIVE DE RAUZAN, D'AUTRE PART, N'EST PAS LA PREUVE D'ACTIVITE CONCURRENTE DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CETTE ACTIVITE PORTAIT EXCLUSIVEMENT SUR LES PROPRES RECOLTES DES ADMINISTRATEURS ;
QUE TEL N'AURAIT PAS ETE LE CAS S'IL AVAIT ETE DEMONTRE QUE LES ADMINISTRATEURS AVAIENT COMMERCIALISE PAR LES MEMES CIRCUITS COMMERCIAUX QUE CEUX UTILISES PAR LA COOPERATIVE DES PRODUITS DE RECOLTES AUTRES QUE CEUX PROVENANT DE LEURS EXPLOITATIONS AGRICOLES ;
" ALORS QUE LA NOTION DE CONCURRENCE SE DEFINISSANT EXCLUSIVEMENT PAR SON BUT QUI SE TROUVE ETRE SUR LE PLAN COMMERCIAL L'OBTENTION D'UN MEME MARCHE PAR DIVERS AGENTS ECONOMIQUES RIVAUX, LA COUR, QUI, POUR DECLARER NON CONSTITUE LE DELIT INCRIMINE PAR L'ARTICLE 550-2 DU CODE RURAL SANCTIONNANT LE FAIT POUR LES ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE PARTICIPER A UNE ACTIVITE CONCURRENTE DE CELLE DE LA SOCIETE QU'ILS ADMINISTRENT, A CONSIDERE QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR CONCURRENCE ENTRE LA COOPERATIVE QUI EXERCE EXCLUSIVEMENT UNE ACTIVITE DE SERVICE ET LE VITICULTEUR QUI EN VINIFIANT SES PROPRES RECOLTES NE JOUE AUCUN ROLE D'INTERMEDIAIRE MAIS EXERCE SEULEMENT SA FONCTION D'AGRICULTEUR, N'A PAS, EN DEDUISANT AINSI L'ABSENCE DE TOUTE CONCURRENCE POSSIBLE D'UN CRITERE TOTALEMENT ERRONE TIRE DE L'ABSENCE D'IDENTITE DE QUALITE ENTRE CES DIFFERENTS AGENTS ECONOMIQUES EN CAUSE, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, DES LORS QU'IL ETAIT PAR AILLEURS ETABLI QUE LA COOPERATIVE DE RAUZAN ET SES ADMINISTRATEURS PREVENUS D'INFRACTION A L'ARTICLE SUSVISE COMMERCIALISAIENT LE MEME PRODUIT EN UTILISANT LES MEMES CIRCUITS COMMERCIAUX, CE QUI SUFFISAIT SANS QU'IL SOIT BESOIN DE FAIRE APPEL A D'AUTRES ELEMENTS, A CARACTERISER L'ACTIVITE CONCURRENTIELLE PREJUDICIABLE AUX INTERETS DE LA COOPERATIVE AU SENS DE L'ARTICLE 550-2 ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUI PARTICIPE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'UNE FACON HABITUELLE OU OCCASIONNELLE, A UNE ACTIVITE CONCURRENTE DE CELLE DE LA SOCIETE QU'IL ADMINISTRE, SE REND COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 550-2 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LOUIS Y..., JEAN Z... ET RENE A..., ADMINISTRATEURS DE LA CAVE COOPERATIVE VINICOLE INTERCOMMUNALE DE RAUZAN, ONT ETE, SUR PLAINTE D'UN MEMBRE, CHRISTIAN X..., POURSUIVIS POUR INFRACTIONS AUDIT ARTICLE ;
QUE POUR DECLARER, CONTRAIREMENT AU JUGEMENT, QUE LE DELIT N'ETAIT PAS CONSTITUE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA COOPERATIVE " JOUANT LE ROLE D'UN ENTREPRENEUR QUI ACHETERAIT LA VENDANGE POUR VINIFIER ET CELUI D'UN NEGOCIANT QUI ACHETERAIT LE VIN POUR LE REVENDRE ", LE VITICULTEUR QUI, COMME L'AVAIENT FAIT LES PREVENUS, SE BORNE A COMMERCIALISER SA PROPRE RECOLTE, DEMEURE DANS LE CADRE DE SON EXPLOITATION AGRICOLE, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN INTERMEDIAIRE, ET N'EXERCE DE CE FAIT AUCUNE ACTIVITE CONCURRENTE DE CELLES DE LA COOPERATIVE, INTERDITE AUX ADMINISTRATEURS PAR L'ARTICLE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET D'OU IL RESULTAIT QUE LES PREVENUS AVAIENT MIS EN VENTE DU VIN, POUR LEUR PROPRE COMPTE, EN UTILISANT LES MEMES CIRCUITS COMMERCIAUX QUE CEUX DE LA COOPERATIVE, ET QU'AINSI, QUAND BIEN MEME LE VIN EN CAUSE FUT ISSU DE LEURS PROPRES VIGNES, ILS ETAIENT ENTRES EN COMPETITION, DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE, AVEC LA COOPERATIVE, ELLE-MEME PRODUCTRICE D'UN VIN D'ORIGINE ET DE QUALITE VOISINE, ET AVAIENT FAIT ACTE DE CONCURRENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 550-2 SUSVISE, RELAXER LES PREVENUS AU MOTIF QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT POURSUIVI N'ETAIENT PAS REUNIS, ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;
QUE LA CASSATION EST EN CONSEQUENCE ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 7 JUILLET 1982, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS DE NATURE CIVILE ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92960
Date de la décision : 14/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETES - Société coopérative - Coopératives vinicoles - Administrateur - Participation à une activité concurrente - Article 550-2° du Code rural.

Commet le délit prévu par l'article 550-2° du Code rural l'administrateur d'une société coopérative vinicole qui vend directement sa propre production de vin, d'une qualité et d'une origine voisines de celles du vin produit et vendu par la coopérative, en utilisant les mêmes circuits commerciaux que celle-ci (1).


Références :

Code rural 550-2

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre correctionnelle), 07 juillet 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-28 Bulletin Criminel 1979 N. 185 p. 513 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1983, pourvoi n°82-92960, Bull. crim. N. 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 183

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Bonneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, SCP Calon-Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92960
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