STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANTZ,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION CONNEXE AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ET A DONNE ACTE A LA VICTIME DE CE QU'ELLE ENTENDAIT POURSUIVRE LA REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512, 513, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC AIT PRIS SES REQUISITIONS A L'AUDIENCE ;
" ALORS QUE LA PRESENCE A L'AUDIENCE D'UN REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC NE SUFFIT PAS A LA REGULARITE DU DEBAT, QUE LE SUBSTITUT GENERAL DEVAIT A PEINE DE NULLITE ETRE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ET QUE CETTE AUDITION DEVAIT, EGALEMENT A PEINE DE NULLITE, ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE PAR L'ARRET ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES ;
" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, S'IL CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE, N'INDIQUE PAS QUE CELUI-CI AIT PRIS SES REQUISITIONS ;
QUE CETTE FORMALITE QUI EST SUBSTANTIELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME OMISE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA NULLITE POUR INOBSERVATION DES FORMALITES SUBSTANTIELLES NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQUE CELLE-CI A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PARTIE QU'ELLE CONCERNE ;
ATTENDU QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE L'ABSENCE DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC LORS DE DEBATS LIMITES A L'ACTION CIVILE AIT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DU PREVENU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 6, R. 10, R. 23 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... SEUL ET ENTIER RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR Y... A ETE VICTIME ;
" AUX MOTIFS QUE RIEN NE POUVAIT EMPECHER X... DE VOIR ARRIVER LE MOTOCYCLISTE PRIORITAIRE, QUE CELUI-CI RECONNAIT NE PAS AVOIR PRETE ATTENTION AU MOTOCYCLISTE ET AVOIR AINSI COMMIS LA FAUTE DE TOURNER A GAUCHE SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ;
QU'IL N'EST PAS ETABLI AVEC CERTITUDE QUE Y... CIRCULAIT A UNE VITESSE EXAGEREE ET QUE CELLE-CI AIT ETE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LA COLLISION ;
QUE CE DERNIER, QUI DEVAIT SURVEILLER A LA FOIS LA POSITION DES FEUX TRICOLORES ET L'ENCOMBREMENT DE LA CHAUSSEE DANS LA DIRECTION QU'IL DEVAIT EMPRUNTER, N'ETAIT PAS TENU DE PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX USAGERS VENANT EN SENS INVERSE ;
QU'AINSI LA MANOEUVRE DE X... A ETE POUR LUI IMPREVISIBLE ;
" ALORS D'UNE PART QUE LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE ETANT LES MEMES POUR TOUS LES CONDUCTEURS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE R. 10 ET ENTACHER SA DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, CONSIDERER QUE RIEN NE POUVAIT EMPECHER LE SIEUR X... DE VOIR ARRIVER LE MOTOCYCLISTE TOUT EN ADMETTANT QUE CE DERNIER N'ETAIT PAS TENU DE PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX USAGERS VENANT EN SENS INVERSE ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET EST ENCORE ENTACHE DE VIOLATION DE LA LOI ET DE CONTRADICTION EN CE QU'IL RETIENT QUE LE SIEUR Y... QUI DEVAIT SURVEILLER LES FEUX TRICOLORES ET L'ENCOMBREMENT DE LA CHAUSSEE N'ETAIT PAS TENU DE PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX USAGERS VENANT EN SENS INVERSE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CIRCULANT AU VOLANT DE SA VOITURE EN AGGLOMERATION, A TOURNE A GAUCHE, EN COUPANT LA ROUTE A Y..., MOTOCYCLISTE ARRIVANT EN SENS INVERSE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA COUR A RELEVE QU'IL AVAIT RECONNU NE PAS AVOIR PRETE ATTENTION A CE MOTOCYCLISTE ET QUE LE CARACTERE QUELQUE PEU SPECTACULAIRE DES CONSEQUENCES DU CHOC NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR LA VITESSE EXAGEREE DE Y... ;
QUE CE DERNIER, QUI DEVAIT SURVEILLER L'ENCOMBREMENT DE LA CHAUSSEE DANS LA DIRECTION QU'IL SUIVAIT, N'ETAIT PAS TENU DE PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX USAGERS VENANT EN SENS INVERSE ET DESIRANT TOURNER A GAUCHE DES LORS QUE CEUX-CI AVAIENT L'OBLIGATION DE LUI CEDER LE PASSAGE ;
QUE LA MANOEUVRE DE X... AVAIT DONC ETE POUR LUI IMPREVISIBLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RELEVEE A LA CHARGE DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 5, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE LA REGLE " UNA VIA ELECTA " ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE ACTE AU SIEUR Y... DE CE QU'IL ENTEND POURSUIVRE LA REPERATION DE SON PREJUDICE CORPOREL DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
" AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT N'EST PAS CRITIQUE EN CE QUI CONCERNE L'EVALUATION DU PREJUDICE MATERIEL ;
QU'AUCUN ELEMENT N'ETABLIT QUE LA DEMANDE CONCERNANT CE PREJUDICE EMANE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET NON DE LA VICTIME ELLE-MEME ;
QU'UNE ASSIGNATION EN REFERE EN VUE D'UNE EXPERTISE NE CONSTITUE PAS UNE SAISINE AU FOND DE LA JURIDICTION CIVILE, QU'EN CONSEQUENCE LA REGLE " UNA VIA ELECTA " NE S'OPPOSE PAS A UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION PENALE TANT QUE L'ASSIGNATION SUR LE FOND N'A PAS ETE DELIVREE ;
QU'IL Y A LIEU PAR CONTRE DE DONNER ACTE A Y... DE CE QU'IL ENTEND POURSUIVRE REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, CETTE REGLE NE JOUANT QUE DANS UN SENS ET NE S'OPPOSANT PAS A L'ABANDON DE LA VOIE PENALE AU PROFIT DE LA VOIE CIVILE ;
" ALORS QUE LE SIEUR Y... NE POUVAIT ETRE ADMIS A PORTER SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE QU'A LA CONDITION DE S'ETRE EXPRESSEMENT DESISTE DE SA DEMANDE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, CE QUI N'ETAIT PRECISEMENT PAS LE CAS PUISQUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L'INTERESSE CONCERNANT SON PREJUDICE MATERIEL ;
QUE LA COUR D'APPEL A D'AUTANT PLUS ENTACHE SA DECISION D'UNE VIOLATION DE LA LOI QU'EN FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE LA VICTIME RELATIVEMENT A SON PREJUDICE CORPOREL ELLE N'ETAIT PLUS SAISIE DE L'ACTION CIVILE ET DONC DE L'EXAMEN DES RESPONSABILITES ENCOURUES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE QUI A CHOISI LA VOIE PENALE NE PEUT Y RENONCER LORSQUE LE TRIBUNAL REPRESSIF SAISI DE L'INSTANCE A STATUE AU FOND ;
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1980, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AGEN A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... ET D'UNE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A ACCUEILLI COMME REGULIERE EN LA FORME LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y..., A STATUE SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ET LA FIXATION DU PREJUDICE MATERIEL ET A RENVOYE LES PARTIES, EN CE QUI CONCERNE LE DOMMAGE CORPOREL, A UNE AUDIENCE ULTERIEURE APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE ;
QUE PAR ARRET DU 27 NOVEMBRE 1981 LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, A DECLARE X... ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, A FIXE LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR Y... ET A DONNE ACTE A CE DERNIER DE CE QU'IL ENTENDAIT POURSUIVRE LA REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, PAR LE JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1980, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT STATUE AU FOND ET QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'ETAIT PLUS PERMIS A LA PARTIE CIVILE D'ABANDONNER LA VOIE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, DU 27 NOVEMBRE 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS DONNANT ACTE A Y... DE CE QU'IL ENTENDAIT POURSUIVRE LA REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEES PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.