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14/06/1983 | FRANCE | N°81-15619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1983, 81-15619


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 MARS 1981), QUE MME A... ET M Y..., AYANT PROJETE DE FORMER UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN VUE D'EXPLOITER UNE LIBRAIRIE, ONT DECIDE DE COMMENCER L'EXPLOITATION DU FONDS QUI A ETE INAUGURE LE 17 DECEMBRE 1975 AVANT LA CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE, DANS L'ATTENTE DES CAPITAUX QUE DEVAIT APPORTER M Y... ;

QUE LE PROJET INITIAL N'AYANT PAS ABOUTI, UN LITIGE A OPPOSE LES INTERESSES QUANT A LA PARTICIPATION DE MME Y... A LA SOCIETE CREEE DE FAIT DONT LES ACTIVITES ONT CES

SE LE 28 FEVRIER 1976 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 MARS 1981), QUE MME A... ET M Y..., AYANT PROJETE DE FORMER UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN VUE D'EXPLOITER UNE LIBRAIRIE, ONT DECIDE DE COMMENCER L'EXPLOITATION DU FONDS QUI A ETE INAUGURE LE 17 DECEMBRE 1975 AVANT LA CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE, DANS L'ATTENTE DES CAPITAUX QUE DEVAIT APPORTER M Y... ;

QUE LE PROJET INITIAL N'AYANT PAS ABOUTI, UN LITIGE A OPPOSE LES INTERESSES QUANT A LA PARTICIPATION DE MME Y... A LA SOCIETE CREEE DE FAIT DONT LES ACTIVITES ONT CESSE LE 28 FEVRIER 1976 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CETTE SOCIETE CREEE DE FAIT N'A EXISTE QU'ENTRE MME A... ET M DARAS X..., SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA JUSTIFICATION D'UNE COLLABORATION EGALITAIRE ENTRE LES ASSOCIES DE FAIT N'EST PAS UNE CONDITION NECESSAIRE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1853 DU CODE CIVIL EN ECARTANT DE LA SOCIETE DE FAIT MME Y... DONT IL CONSTATE L'APPORT EN INDUSTRIE A LA SOCIETE DE FAIT AU MOTIF QU'ELLE NE JUSTIFIERAIT PAS D'UNE TELLE COLLABORATION EGALITAIRE AVEC LES AUTRES ASSOCIES DE FAIT ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EPOUX Y..., FAISANT VALOIR QUE LE FAIT PAR MME A... D'OFFRIR A MME Y... UNE SOMME DE 15000 FRANCS IMPLIQUAIT SA VOLONTE DE PARTAGER LES BENEFICES, MEME SI CETTE SOMME ETAIT BIEN INFERIEURE AU MONTANT DES DILIGENCES EFFECTUEES PAR LES EPOUX Y..., QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT A LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE L'OFFRE D'UNE TELLE SOMME A MME Y..., DONT L'ARRET ATTAQUE CONSTATE L'APPORT EN INDUSTRIE, CARACTERISAIT L'INTENTION DE PARTAGER LES BENEFICES SOCIAUX DE LA PART DE COLETTE A..., D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1853 DU CODE CIVIL, ET ALORS, EGALEMENT, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, QUALIFIER LA PARTICIPATION A L'ACTIVITE COMMUNE FOURNIE PAR MME Z... EN INDUSTRIE ET D'ASSISTANCE NORMALE ENTRE EPOUX, D'OU UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAE CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, DONT MME Y... ETAIT L'ASSOCIEE, POUVAIT ETRE RAPPORTEE PAR TOUT MOYEN ET NOTAMMENT PAR L'APPORT EN INDUSTRIE CONSTATEE PAR LES JUGES DU FOND, AINSI QUE PAR L'OFFRE D'UNE SOMME CORRESPONDANT A UN PARTAGE DE BENEFICES ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS ET 1853 DU CODE CIVIL ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION INFIRMATIVE DE CELLE DES PREMIERS JUGES, SANCTIONNANT LA RESILIATION FAITE DE MAUVAISE FOI ET A CONTRETEMPS PAR MME A... ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QUE L'INTENTION DE S'ASSOCIER N'ETAIT ETABLIE QU'A L'EGARD DE MME A... ET DE M Y... ET A AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES CINQ BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-15619
Date de la décision : 14/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE DE FAIT - Existence - Intention de s'associer - Constatations suffisantes.

* SOCIETE DE FAIT - Intention de s'associer - Appréciation souveraine.

Justifie légalement sa décision, une Cour d'appel qui pour énoncer qu'une société créée de fait n'a existé qu'entre deux personnes et qu'une troisième est demeurée étrangère à sa participation, retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'intention de s'associer n'était établie qu'à l'égard de ces deux personnes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B), 26 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-04-27 Bulletin 1977 I N. 194 (1) P. 153 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1983, pourvoi n°81-15619, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 173

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15619
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