STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) EN DATE DU 18 MAI 1982 QUI, POUR IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DIVERSES PENALITES DOUANIERES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A ETE ENTENDU EN DERNIER LE CONSEIL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LE DOSSIER ETABLISSANT EN OUTRE QUE LA PAROLE A ETE REFUSEE AUX CONSEILS DU PREVENU QUI DEMANDAIENT A LUI REPONDRE ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PREVENU DOIT TOUJOURS AVOIR LA PAROLE EN DERNIER, CE QUE DOIT A PEINE DE NULLITE CONSTATER LA DECISION DE JUGEMENT ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 461, 512 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LES DEBATS EN MATIERE CORRECTIONNELLE NE SONT CLOS QUE PAR LE PRONONCE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET ;
QU'IL S'EN DEDUIT QU'A L'ISSUE DES AUDIENCES EN CONTINUATION, LA PAROLE DOIT ETRE DONNEE EN DERNIER AU CONSEIL DU PREVENU CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 513 PRECITE, MEME SI CE PREVENU, DEJA ACQUIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES PAR SA COMPARUTION A LA PREMIERE AUDIENCE, EST ENSUITE REPRESENTE PAR SON CONSEIL A UNE AUDIENCE ULTERIEURE AU COURS DE LAQUELLE LA PARTIE CIVILE A ETE ADMISE A CONCLURE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A COMPARU EN PERSONNE A L'AUDIENCE DU 2 FEVRIER 1982 OU IL A ETE ENTENDU ;
QU'IL Y A EU, AINSI QUE SON CONSEIL, LA PAROLE EN DERNIER, QUE CEPENDANT L'AFFAIRE A ETE ENSUITE MISE EN CONTINUATION AU 16 FEVRIER 1982, DATE A LAQUELLE LE PRESIDENT A CONSTATE L'ABSENCE DU PREVENU " QUI N'A PRESENTE AUCUNE EXCUSE " ;
QUE LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE A ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, APRES QUOI L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU, APRES DIVERS RENVOIS, LE 18 MAI 1982 ;
ATTENDU QUE CES SEULES MENTIONS QUI NE PRECISENT PAS SI LE CONSEIL ETAIT PRESENT A L'AUDIENCE DU 16 FEVRIER ET QUI, DES LORS, NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER S'IL EUT DU AVOIR LA PAROLE LE DERNIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 513 PRECITE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DES LORS DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 18 MAI 1982.