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09/06/1983 | FRANCE | N°82-60544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1983, 82-60544


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES SALARIES DE CITROEN DE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 29 JUIN 1982 DANS L'USINE DE LEVALLOIS DE CETTE ENTREPRISE, AUX MOTIFS QUE LES OPERATIONS ELECTORALES ELLES-MEMES S'ETAIENT DEROULEES DANS DES CONDITIONS NORMALES, SOUS LE CONTROLE D'INSPECTEURS DU TRAVAIL ET REPRESENTANTS DE L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET SOUS LA SURVEILLANCE D'HUISSIERS DE JUSTICE, QU'AUCUNE IRREGULARITE GRAVE N

'AVAIT ETE CONSTATEE, QUE L'ATTITUDE PARFOIS PROVOCAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES SALARIES DE CITROEN DE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 29 JUIN 1982 DANS L'USINE DE LEVALLOIS DE CETTE ENTREPRISE, AUX MOTIFS QUE LES OPERATIONS ELECTORALES ELLES-MEMES S'ETAIENT DEROULEES DANS DES CONDITIONS NORMALES, SOUS LE CONTROLE D'INSPECTEURS DU TRAVAIL ET REPRESENTANTS DE L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET SOUS LA SURVEILLANCE D'HUISSIERS DE JUSTICE, QU'AUCUNE IRREGULARITE GRAVE N'AVAIT ETE CONSTATEE, QUE L'ATTITUDE PARFOIS PROVOCANTE DE CERTAINS DIRIGEANTS SYNDICAUX SI REGRETTABLE QU'ELLE FUT, N'AVAIT PAS ETE SUSCEPTIBLE D'IMPPRESSIONNER LES ELECTEURS QUI AVAIENT EU LIBRE ACCES AUX ISOLOIRS ET QUI AVAIENT DONC PU CHOISIR COMME ILS L'ENTENDAIENT LEURS REPRESENTANTS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'AU MOMENT DU VOTE LES SALARIES DE L'USINE EUSSENT ETE CONTRAINTS PAR FRAUDE OU VIOLENCE A DESIGNER DES DELEGUES AUTRES QUE CEUX QU'ILS AVAIENT CHOISIS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SYNDICAL NATIONAL INDEPENDANT DES SALARIES DE CITROEN AVAIT FONDE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS NON SEULEMENT SUR DES IRREGULARITES COMMISES AU COURS DU SCRUTIN MAIS SUR DES FAITS DE VIOLENCE ET DE PRESSION QUI LUI ETAIENT ANTERIEURS ;

QUE LE JUGE DE FOND RELEVAIT LUI-MEME QUE LA REALITE ET LA GRAVITE DE CES INCIDENTS N'ETAIENT PAS CONTESTABLES ET N'ETAIENT D'AILLEURS PAS CONTESTEES ;

D'OU IL SUIT QU'EN SE BORNANT A ENONCER QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QU'AU MOMENT DU VOTE LES SALARIES EUSSENT ETE DETERMINES PAR LA FRAUDE OU PAR LA VIOLENCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60544
Date de la décision : 09/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Faits antérieurs au vote.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Faits antérieurs au vote.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Faits de violence.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Pression sur les électeurs.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Faits de violence.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Pression sur les électeurs.

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui se borne à énoncer, pour rejeter la demande en annulation des élections dont il était saisi, qu'il n'était pas démontré "qu'au moment du vote" les salariés eussent été déterminés par fraude ou par violence dès lors que le syndicat avait fondé sa demande non seulement sur des irrégularités commises au cours du scrutin mais sur des faits de violence et de pression, d'ailleurs non contestés, qui lui étaient antérieurs.


Références :

Code du travail L420-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Levallois-Perret, 29 octobre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-03-17 Bulletin 1971 V N. 218 P. 183 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-11-17 Bulletin 1971 V N. 661 (2) P. 564 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-01-24 Bulletin 1973 V N. 36 P. 31 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-04-07 Bulletin 1976 V N. 192 P. 158 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-05-13 Bulletin 1976 V N. 276 P. 229 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-02-15 Bulletin 1978 V N. 108 P. 79 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-05-10 Bulletin 1978 V N. 344 P. 263 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1983, pourvoi n°82-60544, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 323

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60544
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