SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES SALARIES DE CITROEN DE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 29 JUIN 1982 DANS L'USINE DE LEVALLOIS DE CETTE ENTREPRISE, AUX MOTIFS QUE LES OPERATIONS ELECTORALES ELLES-MEMES S'ETAIENT DEROULEES DANS DES CONDITIONS NORMALES, SOUS LE CONTROLE D'INSPECTEURS DU TRAVAIL ET REPRESENTANTS DE L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET SOUS LA SURVEILLANCE D'HUISSIERS DE JUSTICE, QU'AUCUNE IRREGULARITE GRAVE N'AVAIT ETE CONSTATEE, QUE L'ATTITUDE PARFOIS PROVOCANTE DE CERTAINS DIRIGEANTS SYNDICAUX SI REGRETTABLE QU'ELLE FUT, N'AVAIT PAS ETE SUSCEPTIBLE D'IMPPRESSIONNER LES ELECTEURS QUI AVAIENT EU LIBRE ACCES AUX ISOLOIRS ET QUI AVAIENT DONC PU CHOISIR COMME ILS L'ENTENDAIENT LEURS REPRESENTANTS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'AU MOMENT DU VOTE LES SALARIES DE L'USINE EUSSENT ETE CONTRAINTS PAR FRAUDE OU VIOLENCE A DESIGNER DES DELEGUES AUTRES QUE CEUX QU'ILS AVAIENT CHOISIS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SYNDICAL NATIONAL INDEPENDANT DES SALARIES DE CITROEN AVAIT FONDE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS NON SEULEMENT SUR DES IRREGULARITES COMMISES AU COURS DU SCRUTIN MAIS SUR DES FAITS DE VIOLENCE ET DE PRESSION QUI LUI ETAIENT ANTERIEURS ;
QUE LE JUGE DE FOND RELEVAIT LUI-MEME QUE LA REALITE ET LA GRAVITE DE CES INCIDENTS N'ETAIENT PAS CONTESTABLES ET N'ETAIENT D'AILLEURS PAS CONTESTEES ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE BORNANT A ENONCER QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QU'AU MOMENT DU VOTE LES SALARIES EUSSENT ETE DETERMINES PAR LA FRAUDE OU PAR LA VIOLENCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE.