SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 241-10-1, R 241-23 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE M X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SNCF EN 1977 COMME CONTRACTUEL A TEMPS PARTIEL DANS LES FONCTIONS DE MANUTENTIONNAIRE, SOLLICITA, EN 1978, SA TITULARISATION COMME CADRE PERMANENT;
QUE, LA VISITE MEDICALE D'ADMISSION AYANT REVELE SON INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI SOLLICITE;
IL FUT LICENCIE LE 23 FEVRIER 1979;
QU'IL ESTIMA CETTE MESURE INJUSTIFIEE;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER UNE EXPERTISE AFIN D'APPRECIER L'APTITUDE PHYSIQUE DE M X..., LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UNE DIVERGENCE DE VUE ENTRE LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN DU TRAVAIL DONT LA DECISION AVAIT ETE CONFIRMEE, SUR RECOURS DE M X..., PAR LE MEDECIN CHEF DE LA REGION;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR EST TENU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL ET NE COMMET PAS DE FAUTE EN LE FAISANT;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI, EN L'ABSENCE D'UNE PROCEDURE PREVUE PAR LES TEXTES, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE CONTROLER LE BIEN FONDE DE L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL, A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.