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08/06/1983 | FRANCE | N°81-40686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1983, 81-40686


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 241-10-1, R 241-23 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE M X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SNCF EN 1977 COMME CONTRACTUEL A TEMPS PARTIEL DANS LES FONCTIONS DE MANUTENTIONNAIRE, SOLLICITA, EN 1978, SA TITULARISATION COMME CADRE PERMANENT;

QUE, LA VISITE MEDICALE D'ADMISSION AYANT REVELE SON INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI SOLLICITE;

IL FUT LICENCIE LE 23 FEVRIER 1979;

QU'IL ESTIMA CETTE MESURE INJUSTIFIEE;

ATTENDU QUE, POUR ORDONNER UNE EXPERTISE AFIN D'APPRECIER L'APTITUDE

PHYSIQUE DE M X..., LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UNE DIVERGENCE DE VUE E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 241-10-1, R 241-23 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE M X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SNCF EN 1977 COMME CONTRACTUEL A TEMPS PARTIEL DANS LES FONCTIONS DE MANUTENTIONNAIRE, SOLLICITA, EN 1978, SA TITULARISATION COMME CADRE PERMANENT;

QUE, LA VISITE MEDICALE D'ADMISSION AYANT REVELE SON INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI SOLLICITE;

IL FUT LICENCIE LE 23 FEVRIER 1979;

QU'IL ESTIMA CETTE MESURE INJUSTIFIEE;

ATTENDU QUE, POUR ORDONNER UNE EXPERTISE AFIN D'APPRECIER L'APTITUDE PHYSIQUE DE M X..., LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UNE DIVERGENCE DE VUE ENTRE LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN DU TRAVAIL DONT LA DECISION AVAIT ETE CONFIRMEE, SUR RECOURS DE M X..., PAR LE MEDECIN CHEF DE LA REGION;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR EST TENU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL ET NE COMMET PAS DE FAUTE EN LE FAISANT;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI, EN L'ABSENCE D'UNE PROCEDURE PREVUE PAR LES TEXTES, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE CONTROLER LE BIEN FONDE DE L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL, A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40686
Date de la décision : 08/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecin du travail - Avis du médecin - Désaccord avec le médecin traitant du salarié - Possibilité d'ordonner une expertise (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Appréciation par le médecin du travail - Portée.

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail et les textes ne prévoient aucune expertise aux fins d'en contrôler le bien fondé, par suite encourt la cassation la Cour d'appel qui ordonne une expertise afin d'apprécier l'aptitude physique d'un salarié licencié après que la visite médicale d'admission ait révélé son inaptitude, en se fondant sur une divergence de vue entre le médecin traitant et le médecin du travail dont la décision avait été confirmée sur recours du salarié par le médecin-chef de la région.


Références :

Code du travail D241-23
Code du travail L241-10-1
Code du travail R241-48
LOI 80-915 du 28 octobre 1980

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale), 06 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1983, pourvoi n°81-40686, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Concoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40686
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