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07/06/1983 | FRANCE | N°82-10032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 1983, 82-10032


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, MLLE Y... S'EST PRESENTEE LE 23 SEPTEMBRE 1977 AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LA BANQUE), PORTEUR D'UN RECU ANONYME CONSTATANT LE DEPOT DANS CET ETABLISSEMENT D'UN BON DE CAISSE DE 250 000 FRANCS ECHU DEPUIS LE 2 FEVRIER 1974, DONT ELLE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT QUE LA BANQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MLLE Y... ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA BANQUE A PAYER LE MONTANT DU BON DE CAISSE A CETTE DERNIERE, BIEN QU'ELLE REFUSAT D'INDIQUER DANS QUELLES CONDITI

ONS ELLE AVAIT ETE MISE EN POSSESSION DU RECU ANONYME, L'AR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, MLLE Y... S'EST PRESENTEE LE 23 SEPTEMBRE 1977 AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LA BANQUE), PORTEUR D'UN RECU ANONYME CONSTATANT LE DEPOT DANS CET ETABLISSEMENT D'UN BON DE CAISSE DE 250 000 FRANCS ECHU DEPUIS LE 2 FEVRIER 1974, DONT ELLE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT QUE LA BANQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MLLE Y... ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA BANQUE A PAYER LE MONTANT DU BON DE CAISSE A CETTE DERNIERE, BIEN QU'ELLE REFUSAT D'INDIQUER DANS QUELLES CONDITIONS ELLE AVAIT ETE MISE EN POSSESSION DU RECU ANONYME, L'ARRET INFIRMATIF RETIENT QUE LA BANQUE A EU LE TORT DE REMBOURSER A SON SOUSCRIPTEUR, M X..., AVANT SON ECHEANCE, LE BON DE CAISSE, SANS REMISE PREALABLE DU RECU ET QUE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI QUI S'ATTACHE A LA DETENTION MATERIELLE DE CELUI-CI DISPENSE MLLE Y... DE JUSTIFIER SON ORIGINE, LA PREUVE DE SA MAUVAISE FOI INCOMBANT EXCLUSIVEMENT A LA BANQUE QUI NE L'ETABLIT ET N'OFFRE PAS DE L'ETABLIR ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT RETENU QUE LA BANQUE AVAIT REMBOURSE LE BON DE CAISSE A SON SOUSCRIPTEUR LE 31 AOUT 1973, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10032
Date de la décision : 07/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Bons de caisse - Reçu anonyme - Présentation - Présentation après échéance du reçu d'un bon déjà remboursé.

* BANQUE - Bons de caisse - Reçu anonyme - Présentation - Présentation après échéance du reçu d'un bon déjà remboursé - Effets.

* BANQUE - Bons de caisse - Remboursement - Remboursement ayant échéance - Remise préalable du reçu - Défaut - Effet.

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel qui condamne une banque à payer le montant d'un bon de caisse, échu depuis plus de trois ans, au porteur d'un reçu anonyme de ce bon alors qu'elle a retenu que la banque avait remboursé le bon à son souscripteur quatre années auparavant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 21 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1977-01-31 Bulletin 1977 IV N. 29 P. 25 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1983, pourvoi n°82-10032, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 166

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10032
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