Sur le premier moyen :
Vu les articles L 360 et suivants et L 397 du Code de la sécurité sociale, Attendu que M. Jean-François X... ayant été victime d'un accident mortel imputable pour moitié à son épouse, conductrice du véhicule dans lequel il était transporté, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié a réclamé à Mme X... et à son assureur la Compagnie la France le remboursement de la moitié du capital-décès qu'elle avait versé en application de l'article L 360 du Code de la sécurité sociale ; que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande au motif que la qualité d'ayant-droit de Mme X... ne faisait pas obstacle au recours de la caisse tant contre elle-même, tiers partiellement responsable de l'accident, que contre son assureur, les articles L 360 et L 397 du Code de la sécurité sociale ne comportant aucune réserve quant à la qualité de l'auteur de l'accident ;
Attendu, cependant, que Mme X..., à la fois auteur et victime du dommage résultant pour elle de la disparition de son mari et attributaire d'un capital-décès, ne pouvait être considérée comme un tiers de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, que se trouvait ainsi exclu tout recours de la caisse contre elle et son assureur pour le remboursement de cette prestation ;
D'où il suit que le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 19 mars 1981, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Belfort ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Besançon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;