SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DES EPOUX EUGENE Y... ET LUCIE C..., IL A ETE PROCEDE, DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION DE LEURS SUCCESSIONS CONFONDUES, AU TIRAGE AU SORT DE CERTAINS IMMEUBLES SUCCESSORAUX ;
QUE CE TIRAGE AU SORT, CONSTATE, PAR ACTE DU 17 SEPTEMBRE 1979, A ATTRIBUE INDIVISEMENT POUR UN TIERS, EN NUE-PROPRIETE, UN IMMEUBLE SIS A PARIS A M JEAN-PIERRE Y..., MME MARIE-JOSE Z... M YVES Y..., TANDIS QUE MME SOLANGE B..., VEUVE Y..., EN AVAIT L'USUFRUIT ;
QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 12 JANVIER 1980 A HOMOLOGUE CE PARTAGE EN L'ABSENCE DE M JEAN-PIERRE Y... ;
QUE, PAR ACTE DU 21 MAI 1980, MMES SOLANGE B... ET MARIE-JOSE Y... X... QUE M YVES Y... ONT CONSENTI UNE PROMESSE DE VENTE SUR CET IMMEUBLE A LA SOCIETE CARLONE SOUS DIVERSES CONDITIONS SUSPENSIVES QUI DEVAIENT ETRE REALISEES AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 1980 ET DONT L'UNE AVAIT TRAIT A L'HOMOLOGATION DEFINITIVE DE L'ACTE DE TIRAGE AU SORT ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FIRENT NOTIFIER LE 30 MAI 1980 A M JEAN-PIERRE Y... LA PROMESSE DE VENTE CONSENTIE PAR EUX A LA SOCIETE CARLONE ;
QUE, PAR CATE DU 27 JUIN 1980, CE DERNIER FIT SIGNIFIER A SES COINDIVISAIRES QU'IL ENTENDAIT EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ET QU'IL A, PAR ACTE DU 4 SEPTEMBRE 1980, CONSENTI A M GILBERT A... UNE PROMESSE DE VENTE PORTANT SUR L'IMMEUBLE EN CAUSE ;
QUE, LES 10 ET 11 DECEMBRE 1980, LE BENEFICIAIRE DE CETTE PROMESSE A ASSIGNE M JEAN-PIERRE Y... ET LES CONSORTS Y... EN REALISATION DE LA VENTE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LE PREEMPTEUR, QUI EST SUBSTITUE AU BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE QUI LUI EST NOTIFIEE, EST TENU DES CONDITIONS STIPULEES DANS CELLE-CI ;
QU'EN L'ESPECE LES CONDITIONS DE LA PROMESSE DE VENTE TELLE QU'ELLE AVAIT ETE CONSENTIE PAR LES COINDIVISAIRES NE SONT PAS REALISEES DE TELLE SORTE QUE LA PROMESSE ETAIT DEVENUE CADUQUE ET LE COINDIVISAIRE QUI N'Y AVAIT PAS ADHERE ETAIT DES LORS PRIVE DE SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE DROIT DE PREEMPTION ACCORDE A L'INDIVISAIRE EST UN DROIT DE PARTAGE DONT L'EXERCICE LIE IRREVOCABLEMENT LES COINDIVISAIRES VENDEURS SANS QUE CES DERNIERS PUISSENT S'Y SOUSTRAIRE EN SE PREVALANT DES STIPULATIONS PARTICULIERES PREVUES POUR LE CAS OU LE BIEN INDIVIS SERAIT VENDU A UNE PERSONNE ETRANGERE A L'INDIVISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 815-4, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, QUE L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION EST SUBORDONNE NON SEULEMENT AU PAIEMENT PAR LE COINDIVISAIRE PREEMPTEUR DU PRIX CONVENU, MAIS ENCORE A L'EXECUTION PAR LUI DES CONDITIONS DONT LA CESSION DES DROITS INDIVIS SE TROUVE ASSORTIE ;
QU'A BON DROIT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE QUI A NOTAMMENT RELEVE, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'ELLE A ADOPTES, QUE LE JUGEMENT DU 12 JANVIER 1980 AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL, A ESTIME QUE M JEAN-PIERRE Y... S'ETAIT TROUVE, DU FAIT QUE LA DEFAILLANCE D'UNE AU MOINS DES CONDITIONS SUSPENSIVES PREVUES A L'ACTE DE CESSION, PRIVE DE SON DROIT DE PREEMPTION ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE M GILBERT A... N'ETAIT PAS FONDE A EXIGER LA REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.