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01/06/1983 | FRANCE | N°81-40265;81-40266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1983, 81-40265 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 2 ET 3 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE MLLES SYLVIANE Y... ET FRANCOISE X..., ENGAGEES PAR LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE PAR CONTRATS DU 14 DECEMBRE 1977 POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, RENOUVELEE UNE FOIS, DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE PRIME DE TRANSPORT POUR L'ANNEE 1978 AU COURS DE LAQUELLE ELLES ONT ETE EMPLOYEES DE LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE EN VERTU DE CONTRATS A DUREE

DETERMINEE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE,...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 2 ET 3 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE MLLES SYLVIANE Y... ET FRANCOISE X..., ENGAGEES PAR LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE PAR CONTRATS DU 14 DECEMBRE 1977 POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, RENOUVELEE UNE FOIS, DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE PRIME DE TRANSPORT POUR L'ANNEE 1978 AU COURS DE LAQUELLE ELLES ONT ETE EMPLOYEES DE LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE EN VERTU DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, EN APPLICATION DE LAQUELLE ONT ETE FIXEES PAR AVENANT LOCAL LES MODALITES DE CETTE PRIME, REGLE SEULEMENT LES RAPPORTS ENTRE LES SOCIETES COOPERATIVES ET LEURS SALARIES TITULAIRES, CE QUI EXCLUT DU BENEFICE DE LA PRIME LES SALARIES NON TITULAIRES, TELLES MLLES Y... ET X... ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ENONCE QUE, PAR SALARIES TITULAIRES, IL FAUT ENTENDRE LES SALARIES A PLEIN TEMPS OU A MI-TEMPS AYANT SATISFAIT AUX EPREUVES DE LA PERIODE D'ESSAI;

QUE CE TEXTE NE FAIT PAS DE DISTINCTION EN FONCTION DE LA DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE DU CONTRAT DE TRAVAIL;

QU'EN DEBOUTANT LES SALARIEES DE LEUR DEMANDE DE PRIME AU SEUL MOTIF DE LA DUREE CONVENUE DE LEUR EMPLOI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40265;81-40266
Date de la décision : 01/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sociétés coopératives de consommation - Convention collective nationale - Contrat de travail - Prime de transport - Attribution - Conditions - Contrat à durée déterminée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de transport - Conditions d'attribution - Convention collective nationale des sociétés coopératives de consommation.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Primes - Prime de transport - Attribution - Conditions - Convention des sociétés coopératives de consommation.

* SOCIETE COOPERATIVE - Sociétés coopératives de consommation - Convention collective - Contrat de travail - Prime de transport.

Encourt la cassation le jugement qui déboute des salariés de leurs demandes en paiement d'une prime de transport au seul motif que la durée convenue de leur emploi ne leur permettait pas d'avoir la qualité d'employés titulaires alors que l'article 2 de la convention collective nationale des sociétés coopératives de consommation qui énonce que, par salariés titulaires, il faut entendre les salariés à plein temps ou à mi-temps ayant satisfait aux épreuves de la période d'essai, ne fait pas de distinction en fonction de la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail.


Références :

Convention collective nationale SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION ART. 2, ART. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Pau, 03 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1983, pourvoi n°81-40265;81-40266, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 297

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Concoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40265
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