SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M Y... SOUTIENT QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME LE 22 AOUT 1980 PAR LA BNP CONTRE L'ARRET LE CONCERNANT DU 22 MAI 1980 DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EST IRRECEVABLE, LE MEMOIRE AMPLIATIF AYANT ETE DEPOSE AU GREFFE LE 24 NOVEMBRE 1980, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE TROIS MOIS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 642, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE LE DELAI QUI EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, QUE LE 22 NOVEMBRE 1980, DERNIER JOUR DU DELAI NORMAL, ETAIT UN SAMEDI, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MEMOIRE DEPOSE LUNDI 24 NOVEMBRE 1980 L'A ETE DANS LES DELAIS LEGAUX ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION DE FIN DE NON-RECEVOIR ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, STATUANT EN REFERE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA REVOCATION DE M X..., GUICHETIER PRINCIPAL AU SERVICE DE LA BNP, LE 28 DECEMBRE 1979, CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ET A ORDONNE SA REINTEGRATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT CONSTATE QUE M Y... N'AVAIT PLUS, AU JOUR DE SA REVOCATION, LA QUALITE DE REPRESENTANT PROTEGE DU PERSONNEL, NE POUVAIT ORDONNER UNE REINTEGRATION QUI AURAIT SEULEMENT PU ETRE PROPOSEE ET NON IMPOSEE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, PAR LE TRIBUNAL SAISI DU FOND DU LITIGE ;
QUE LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES N'ETANT PAS PLUS ETENDUS QUE CEUX DU JUGE DU FOND, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS QU'IL Y AIT LIEU A STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LES AUTRES BRANCHES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.