SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 SEPTEMBRE 1980), QUE MME D'X... DONNAIT EN LOCATION EN MEUBLE AUX EPOUX Y..., UN APPARTEMENT DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A PARIS ET OU ELLE DEMEURAIT AVEC SON MARI AVANT LEUR DEPART EN PROVINCE ;
QUE SON MARI, AYANT ETE ULTERIEUREMENT AFFECTE A PARIS, MME D'X... PRETENDAIT REPRENDRE SON APPARTEMENT ET DONNAIT CONGE A SES LOCATAIRES EN VERTU DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE MME D'X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE LES CONGES DELIVRES AU TITRE DE L'ARTICLE 45, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QU TENDENT A CONTESTER LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX D'UN LOCATAIRE EN MEUBLE NE SONT PAS DES REPRISES AU SENS OU L'ENTEND CETTE LOI, ET SONT DONC SOUMIS A UN REGIME DISTINCT DES ARTICLES 18, 19 ET 20 DE LADITE LOI ;
QU'AINSI CE N'EST PAS A LA DATE DU CONGE MAIS AU MOMENT OU LE LOCAL MEUBLE EST LOUE QU'IL CONVIENT DE SE PLACER POUR APPRECIER SI CELUI-CI CONSTITUE LE DOMICILE DU BAILLEUR ;
QUE C'EST LA UNE CONDITION NECESSAIRE MAIS SUFFISANTE, QUI JUSTIFIE A ELLE SEULE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45, PARAGRAPHE 2, INDEPENDAMMENT DE TOUTE CIRCONSTANCE PERSONNELLE OU FAMILIALE, ALORS QU'EN ENONCANT QUE MME D'X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE AVAIT CONSERVE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT DANS LES LIEUX LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QU'ELLE Y AVAIT BIEN EU AUPARAVANT SON DOMICILE ;
QU'AYANT AU SURPLUS CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LES EPOUX D'X... JUSTIFIAIENT AVOIR HABITE L'APPARTEMENT DE SEPTEMBRE 1971 A AVRIL 1972, IL EN RESULTE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, ALORS QUE LE CONTENU D'UNE LETTRE DU 30 OCTOBRE 1973 NE POUVAIT A LUI SEUL EXCLURE QUE MME D'X... AIT EU SON DOMICILE DANS LES LIEUX LOUES AUX EPOUX Y... ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS DE PORTER SES RECHERCHES SUR L'UN QUELCONQUE DES ELEMENTS ENTRANT DANS LA NOTION DE DOMICILE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE L'ARRET A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI ETABLIT FORMELLEMENT QUE L'APPARTEMENT LOUE PAR MME D'X... CONSTITUAIT LE DOMICILE DES EPOUX D'X... ET QU'AINSI M ET MME Y... NE POUVAIENT BENEFICIER D'UN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'IL APPARTIENT A LA PROPRIETAIRE D'APPORTER LA PREUVE QUE LE LOCAL LOUE CONSTITUAIT SON DOMICILE, AU SENS DE L'ARTICLE 102 DU CODE CIVIL, ET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE MME D'X... N'ETABLIT PAS QU'ELLE AVAIT CONSERVE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT DANS LE LOCAL EN CAUSE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, L'ARRET, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.