SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 631 DU CODE DE COMMERCE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE M LIONEL X..., QUI AVAIT ETE COMPRIS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF PRONONCE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROTERIM, LAQUELLE IL ETAIT ASSOCIE, AVAIT LA QUALITE DE SALARIE DE CELLE-CI, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE GERANT DE LA SOCIETE AVAIT ETE CONDAMNE PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE POUR AVOIR PROCEDE A CE LICENCIEMENT SANS AVOIR SOLLICITE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, ALORS D'UNE PART QUE LA QUESTION DE LA QUALITE DE SALARIE DE L'INTERESSE N'AYANT ETE JUGEE QU'INCIDEMMENT PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE, QUI N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR EN CONNAITRE PRINCIPALEMENT, SA DECISION NE POUVAIT AVOIR AUTORITE SUR LE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI M X... N'AVAIT PAS EGALEMENT ET PRINCIPALEMENT LA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, CE QUI AURAIT ENTRAINE POUR LE TOUT LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ;
ET ALORS , ENFIN, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QU'IL ETAIT EGALEMENT MANDATAIRE SOCIIAL DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE AU CIVIL DE CE QUI A ETE JUGE AU PENAL, S'ATTACHE AUX MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION ;
ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET , IL EST ENONCE DANS LA DECISION PENALE , QUE M X... ETAIT UN EMPLOYE DE LA SOCIETE EUROTERIM ;
QU'EN L'ETAT DE CE MOTIF QUI ETAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU JUGEMENT PENAL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, PEU IMPORTANT QUE L'INTERESSE EUT EXERCE CUMULATIVEMENT DES FONCTIONS DE MANDATAIRE SOCIAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.