La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1983 | FRANCE | N°81-40059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1983, 81-40059


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 631 DU CODE DE COMMERCE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE M LIONEL X..., QUI AVAIT ETE COMPRIS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF PRONONCE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROTERIM, LAQUELLE IL ETAIT ASSOCIE, AVAIT LA QUALITE DE SALARIE DE CELLE-CI, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE GERANT DE LA SOCIETE AVAIT ETE CONDAMNE PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE POUR AVOIR PROCEDE A CE LICENCIEMENT SANS AVOIR SOLLICITE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, ALORS D'UNE PART QUE LA QUESTION DE

LA QUALITE DE SALARIE DE L'INTERESSE N'AYANT E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 631 DU CODE DE COMMERCE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE M LIONEL X..., QUI AVAIT ETE COMPRIS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF PRONONCE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROTERIM, LAQUELLE IL ETAIT ASSOCIE, AVAIT LA QUALITE DE SALARIE DE CELLE-CI, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE GERANT DE LA SOCIETE AVAIT ETE CONDAMNE PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE POUR AVOIR PROCEDE A CE LICENCIEMENT SANS AVOIR SOLLICITE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, ALORS D'UNE PART QUE LA QUESTION DE LA QUALITE DE SALARIE DE L'INTERESSE N'AYANT ETE JUGEE QU'INCIDEMMENT PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE, QUI N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR EN CONNAITRE PRINCIPALEMENT, SA DECISION NE POUVAIT AVOIR AUTORITE SUR LE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI M X... N'AVAIT PAS EGALEMENT ET PRINCIPALEMENT LA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, CE QUI AURAIT ENTRAINE POUR LE TOUT LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ;

ET ALORS , ENFIN, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QU'IL ETAIT EGALEMENT MANDATAIRE SOCIIAL DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE AU CIVIL DE CE QUI A ETE JUGE AU PENAL, S'ATTACHE AUX MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION ;

ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET , IL EST ENONCE DANS LA DECISION PENALE , QUE M X... ETAIT UN EMPLOYE DE LA SOCIETE EUROTERIM ;

QU'EN L'ETAT DE CE MOTIF QUI ETAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU JUGEMENT PENAL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, PEU IMPORTANT QUE L'INTERESSE EUT EXERCE CUMULATIVEMENT DES FONCTIONS DE MANDATAIRE SOCIAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40059
Date de la décision : 27/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Condamnation pénale de l'employeur - Chose jugée - Autorité du pénal à l'égard de la juridiction prud'homale.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Réglementation du travail - Licenciement économique - Défaut d'autorisation - Qualité de salarié.

* CHOSE JUGEE - Motifs - Soutien nécessaire du dispositif.

La constatation par le juge répressif que l'associé d'une SARL en était aussi le salarié, constitue un motif qui est le soutien nécessaire du jugement pénal condamnant le gérant de cette société pour ne pas avoir sollicité d'autorisation administrative en vue du licenciement économique de l'intéressé, et a autorité de la chose jugée à l'égard de la juridiction prud'homale saisie du litige.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 09 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1983, pourvoi n°81-40059, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 287

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award