SUR LE MOUEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 9 JUILLET 1981) D'AVOIR DEBOUTE M X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MPH 3000 (LA SOCIETE MPH) DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE CONTRE M Y... ET FONDEE SUR LA VIOLATION, PAR CELUI-CI, DU CONTRAT QU'IL AVAIT PASSE AVEC LA SOCIETE ET QUI PORTAIT SUR LA FOURNITURE DE MACHINES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS EMPORTANT SEULEMENT LA SUSPENSION DES OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT CREANCIER NE L'AUTORISE PAS A VENDRE LA CHOSE CONSTRUITE POUR LE COMPTE DE SON DEBITEUR ET A SE PAYER PAR PREFERENCE SUR LE PRIX ;
QU'EN ADMETTANT LE CONTRAIRE, AU NOM D'UN USAGE COMMERCIAL SUR LEQUEL ELLE NE S'EXPLIQUE PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, SELON LE CONTRAT, LA SOCIETE MPH S'ETAIT ENGAGEE A ACQUERIR 80 MACHINES SUIVANT DATES DE COMMANDES ET DE LIVRAISONS ECHELONNEES JUSQU'EN SEPTEMBRE 1977, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CETTE SOCIETE S'ETAIT ABSTENUE DE PAYER LES MACHINES LIVREES ET AVAIT REFUSE DE FAIRE CONNAITRE SES INTENTIONS QUANT A L'ENLEVEMENT DES AUTRES MACHINES FABRIQUEES EN EXECUTION DE SES COMMANDES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS ENLEVE CES MACHINES MALGRE DES MISES EN DEMEURE POSTERIEURES A SEPTEMBRE 1977 ;
QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE EST INTERVENUE DE PLEIN DROIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1657 DU CODE CIVIL ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI QUE CRITIQUE LE POURVOI, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.