SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL, DEVENU L 411-11 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRIX DU FERMAGE DOIT OBLIGATOIREMENT S'INSCRIRE DANS LA LIMITE DES QUANTITES MAXIMA ET MINIMA FIXEES PAR ARRETE PREFECTORAL ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER A 4,75 QUINTAUX PAR HECTARE, SUR UNE BASE DE 4 QUINTAUX PAR HECTARE POUR L'ENSEMBLE DES TERRES LE PRIX DU BAIL RENOUVELE, CONSENTI PAR MME DE X... DE BUCHAS A MM A..., Y... ET Z..., L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LES TERRES DOIVENT ETRE CLASSEES EN CATEGORIE A - TERRES DE BONNE QUALITE - POUR LES PLUS PERMEABLES ET EN CATEGORIE B POUR LES AUTRES ;
QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS PRECISER NI LE MODE DE CALCUL EMPLOYE NI LA SUPERFICIE DES TERRES DE CHAQUE CATEGORIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DU PRIX DU FERMAGE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.