LA COUR ;
Statuant sur le pourvoi de M... A. contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers (2e chambre) en date du 4 novembre 1982, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 30.000 F d'amende pour exercice, malgré une incompatibilité légale, des fonctions de commissaire aux comptes ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 220-4° et 456 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; (...)
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M... A., commissaire aux comptes de la S.A. Touraine Agri, a, d'une part, exercé ces fonctions au sein de ladite société tout en percevant en outre de la même personne morale des rémunérations correspondant à d'autres de ses activités, elles, occultes, et d'autre part, étant commissaire aux comptes de Touraine Agri, conservé lesdites fonctions alors que différentes prestations fournies par les S.A.R.L. Fiduco et Someca dont la dame M..., son épouse, était la gérante et l'associée majoritaire, étaient par ailleurs rétribuées par Touraine Agri ;
Attendu que pour déclarer M... coupable d'infraction aux dispositions de l'article 456 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel constate que le prévenu percevait de la S.A. Touraine Agri, "de façon constante et systématique, une rémunération de plus du double de celle à laquelle il pouvait prétendre en sa qualité de commissaire aux comptes ; que le caractère systématique desdits dépassements révélait à l'évidence, non pas la rémunération d'interventions ponctuelles exceptionnelles du commissaire aux comptes tel que l'envisage l'article 123 du décret du 12 août 1969 mais le salaire d'un service d'assistance régulier, étranger aux fonctions de commissaires aux comptes" ; que l'arrêt ajoute que du témoignage d'un administrateur de la S.A. Touraine Agri il ressort que c'était M... qui, au travers des S.A.R.L. Someca et Fiduco, assurait personnellement la tenue de la comptabilité de la société anonyme et que des écrits mêmes du prévenu il résulte que M... participait à l'établissement des bilans de Touraine Agri au motif que cela lui permettait d'éviter qu'ils ne soient ultérieurement modifiés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue par l'article 220-4° de la loi du 24 juillet 1966 dont elle a déclaré le prévenu coupable, a donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, rejette.