SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS FAIT GRIEF A L'ARRET (INFIRMATIF) ATTAQUE (PARIS, 5 MARS 1982) D'AVOIR FIXE LE PRIX DE FRACTION (OU DE LOTS) D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE ET A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION, SITUE EN ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE ET EN PERIMETRE D'INSALUBRITE, OBJET D'UNE DECLARATION DE PREEMPTION, EN SE REFERANT AUX REGLES ORDINAIRES EN MATIERE D'EXPROPRIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'APRES L'ARTICLE L 212-2 DU CODE DE L'URBANISME, LE PRIX DE PREEMPTION D'UN BIEN SITUE EN ZAD EST FIXE SELON LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'EXPROPRIATION ;
QUE, LORSQUE L'EXPROPRIATION PORTE SUR UN IMMEUBLE DECLARE INSALUBRE, L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1970 PRECISE LE MODE D'EVALUATION ;
QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LA PREEMPTION PORTE SUR UN IMMEUBLE DECLARE INSALUBRE SITUE DANS UNE ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE, LE PRIX DOIT ETRE FIXE SELON LE MODE D'EVALUATION INDIQUE PAR LADITE LOI ;
QU'EN REFUSANT D'EN FAIRE APPLICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES L 212-2 DU CODE DE L'URBANISME ET 18 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1970 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT JUSTEMENT QUE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS AYANT CHOISI D'EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION PREVU PAR LES ARTICLES L 212-2 ET R 212-9 DU CODE DE L'URBANISME NE PEUT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 70-612 DU 10 JUILLET 1970 DONT LA PROCEDURE SPECIALE N'A PAS ETE SUIVIE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).