La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1983 | FRANCE | N°82-60322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60322


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 ET L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CREER UN CINQUIEME COLLEGE POUR LES REALISATEURS DE TELEVISION EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION COULEUR ANTENNE 2, MOTIF PRIS DE L'ABSENCE D'ACCORD UNANIME SUR CE POINT ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL DEVAIT RECHERCHER SI LES CONDITIONS DE LA CREATION D'UN COLLEGE SUPPLEMENTAIRE PROPRE AUX R

EALISATEURS ETAIENT REMPLIES, EN RAISON DE LEUR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 ET L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CREER UN CINQUIEME COLLEGE POUR LES REALISATEURS DE TELEVISION EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION COULEUR ANTENNE 2, MOTIF PRIS DE L'ABSENCE D'ACCORD UNANIME SUR CE POINT ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL DEVAIT RECHERCHER SI LES CONDITIONS DE LA CREATION D'UN COLLEGE SUPPLEMENTAIRE PROPRE AUX REALISATEURS ETAIENT REMPLIES, EN RAISON DE LEUR SPECIFICITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL S'EST CONTREDIT EN SE DECLARANT COMPETENT POUR STATUER SUR LE DESACCORD PORTANT SUR LE NOMBRE DE COLLEGES ET INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE CREATION D'UN COLLEGE DES REALISATEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI S'EST DECLARE A BON DROIT COMPETENT POUR STATUER SUR LE LITIGE PORTANT SUR LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX, A CONSTATE QU'AUCUN ACCORD N'EXISTAIT POUR COMPLETER SUR CE POINT LES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS ET EN A DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SE SUBSTITUER AUX PARTIES POUR EN DECIDER ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 ET L 433-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SEULS POUVAIENT PARTICIPER AUX ELECTIONS LITIGIEUSES LES REALISATEURS AYANT CONCLU DIRECTEMENT AVEC ANTENNE 2 UN CONTRAT DE TRAVAIL, A L'EXCLUSION DES REALISATEURS TRAVAILLANT PAR CONTRAT DE COPRODUCTION OU D'ACHAT DE DROIT A LA COMMANDE MAJORITAIRE OU DE FACONNAGE, ALORS QU'ANTENNE 2, REPUTEE MAITRE D'X... A L'EGARD DU FACONNIER, ASSURE DANS TOUS LES CAS EN TOUT OU EN PARTIE LE FINANCEMENT DES PRESTATIONS DES REALISATEURS, QUI SONT CHOISIS PAR ELLE ET DONT ELLE CONTROLE LE TRAVAIL, CE DONT IL RESULTE QU'ILS LUI SONT RATTACHES PAR UN LIEN DE SUBORDINATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT ANALYSE LES CONTRATS CONCLUS ENTRE ANTENNE 2 ET LA SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION, AINSI QUE LES CONTRATS TYPE DES COMMANDES PASSEES PAR ELLE, COMME LUI ACCORDANT DES DROITS ETENDUS A L'EGARD DES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES ELLE TRAITE, SANS LUI CONFERER LA QUALITE D'EMPLOYEUR, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTERAIENT, DES REALISATEURS ENGAGES PAR CES ENTREPRISES ;

QU'IL A NOTAMMENT RELEVE, A CET EGARD, QU'ANTENNE 2 NE POUVAIT PRESENTER D'OBSERVATIONS QU'AU RESPONSABLE DE LA PRODUCTION ET NON DIRECTEMENT AUX REALISATEURS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 ET L 420-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FIXE UN QUOTA DE JOURS DE TRAVAIL COMME CONDITION DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE DES REALISATEURS DE TELEVISION CONCERNES, EN VUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES A ANTENNE 2, EN AJOUTANT AINSI ARBITRAIREMENT A LA LOI ET SANS RECHERCHER SI, EN DEHORS DE TOUTE CONSIDERATION RELATIVE AU NOMBRE DES JOURNEES DE TRAVAIL, IL NE RESULTAIT PAS DES CRITERES INVOQUES UNE COLLABORATION HABITUELLE DE CES REALISATEURS ;

MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE NECESSAIREMENT INTERMITTENT DU TRAVAIL DES REALISATEURS DE TELEVISION, LES CONDITIONS DE DUREE DE TRAVAIL EXIGEES PAR LES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE PAR LES ARTICLES L 433-3 ET L 433-4 DU MEME CODE, POUR L'ELECTORAT ET L'ELIGIBILITE DES TRAVAILLEURS PERMANENTS DEVAIENT ETRE ADAPTEES A LA SITUATION PROPRE DE CES SALARIES ET QUE LE TRIBUNAL A RECHERCHE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DES CRITERES AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DE CEUX DE LA LOI POUR RETENIR LE CARACTERE HABITUEL DE LEUR COLLABORATION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (7E ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60322
Date de la décision : 18/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Absence d'accord des parties - Compétence du tribunal d'instance.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Tribunal d'instance imposant un accord modifiant le nombre des collèges électoraux - Possibilité (non) - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Tribunal d'instance imposant un accord modifiant le nombre des collèges électoraux - Possibilité (non) - * SEPARATIONS DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Absence d'accord des parties - Compétence judiciaire.

Le tribunal d'instance qui s'est déclaré à bon droit compétent pour statuer sur le litige portant sur le nombre de collèges électoraux et a constaté qu'aucun accord n'existait pour créer un nouveau collège en a déduit, sans se contredire, qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties pour en décider.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis plus d'un un an dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Lien de subordination.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Lien de subordination - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Réalisateur de télévision - Constatations suffisantes - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Réalisateur de télévision - Constatations suffisantes - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société Antenne 2 - Personnel - Elections - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Réalisateur de télévision - Constatations suffisantes - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société Antenne 2 - Personnel - Elections - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Réalisateur de télévision - Constatations suffisantes - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société Antenne 2 - Personnel - Elections - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Réalisateur de télévision - Constatations suffisantes - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société Antenne 2 - Personnel - Elections - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Réalisateur de télévision - Constatations suffisantes.

Il ne saurait être fait grief à un tribunal d'avoir décidé que seuls pouvaient participer à des élections professionnelles des réalisateurs ayant conclu directement avec une société de télévision un contrat de travail à l'exclusion de ceux travaillant "par contrat de coproduction ou d'achat de droit à la commande majoritaire ou de façonnage dès lors que le juge, après avoir exactement analysé les contrats conclus, en a déduit que cette société n'avait pas la qualité d'employeur à l'égard de ces réalisateurs auxquels elle ne pouvait, notamment, adresser directement des observations.

3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Travail nécessairement intermittent - Fixation des conditions de durée - Critères correspondant aux critères légaux.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Travail nécessairement intermittent - Fixation des conditions de durée - Critères correspondant aux critères légaux - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Travail nécessairement intermittent - Fixation des conditions de durée - Critères correspondant aux critères légaux - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Travail nécessairement intermittent - Fixation des conditions de durée - Critères correspondant aux critères légaux - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société Antenne 2 - Personnel - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Fixation des conditions de durée et d'ancienneté - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société Antenne 2 - Personnel - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société Antenne 2 - Personnel - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Fixation des conditions de durée et d'ancienneté - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société Antenne 2 - Personnel - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscriptions - Conditions.

En raison du caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision, les conditions de durée de travail exigées par les articles L 420-8 et L 420-9 du Code du travail, ainsi que par les articles L 433-3 et L 433-4 du même code, pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents doivent doivent être adaptées à la situation propre de ces salariés. En conséquence il ne saurait être fait grief à un tribunal, qui a recherché des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de la collaboration de réalisateurs de télévision d'avoir fixé un quota de jours de travail comme condition de l'électorat et de l'éligibilité de ces salariés.


Références :

(3)
Code du travail L420-8
Code du travail L420-9
Code du travail L433-3
Code du travail L433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (7), 11 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-31 Bulletin 1982 V n. 245 (1) p. 180 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-07-22 Bulletin 1982 V n. 509 (2) p. 376 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-05-18 Bulletin 1983 V n. 274 (CASSATION PARTIELLE). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-31 Bulletin 1982 V n. 245 (1) p. 180 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1983, pourvoi n°82-60322, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 272

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award