SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 ET L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CREER UN CINQUIEME COLLEGE POUR LES REALISATEURS DE TELEVISION EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION COULEUR ANTENNE 2, MOTIF PRIS DE L'ABSENCE D'ACCORD UNANIME SUR CE POINT ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL DEVAIT RECHERCHER SI LES CONDITIONS DE LA CREATION D'UN COLLEGE SUPPLEMENTAIRE PROPRE AUX REALISATEURS ETAIENT REMPLIES, EN RAISON DE LEUR SPECIFICITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL S'EST CONTREDIT EN SE DECLARANT COMPETENT POUR STATUER SUR LE DESACCORD PORTANT SUR LE NOMBRE DE COLLEGES ET INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE CREATION D'UN COLLEGE DES REALISATEURS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI S'EST DECLARE A BON DROIT COMPETENT POUR STATUER SUR LE LITIGE PORTANT SUR LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX, A CONSTATE QU'AUCUN ACCORD N'EXISTAIT POUR COMPLETER SUR CE POINT LES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS ET EN A DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SE SUBSTITUER AUX PARTIES POUR EN DECIDER ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 ET L 433-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SEULS POUVAIENT PARTICIPER AUX ELECTIONS LITIGIEUSES LES REALISATEURS AYANT CONCLU DIRECTEMENT AVEC ANTENNE 2 UN CONTRAT DE TRAVAIL, A L'EXCLUSION DES REALISATEURS TRAVAILLANT PAR CONTRAT DE COPRODUCTION OU D'ACHAT DE DROIT A LA COMMANDE MAJORITAIRE OU DE FACONNAGE, ALORS QU'ANTENNE 2, REPUTEE MAITRE D'X... A L'EGARD DU FACONNIER, ASSURE DANS TOUS LES CAS EN TOUT OU EN PARTIE LE FINANCEMENT DES PRESTATIONS DES REALISATEURS, QUI SONT CHOISIS PAR ELLE ET DONT ELLE CONTROLE LE TRAVAIL, CE DONT IL RESULTE QU'ILS LUI SONT RATTACHES PAR UN LIEN DE SUBORDINATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT ANALYSE LES CONTRATS CONCLUS ENTRE ANTENNE 2 ET LA SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION, AINSI QUE LES CONTRATS TYPE DES COMMANDES PASSEES PAR ELLE, COMME LUI ACCORDANT DES DROITS ETENDUS A L'EGARD DES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES ELLE TRAITE, SANS LUI CONFERER LA QUALITE D'EMPLOYEUR, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTERAIENT, DES REALISATEURS ENGAGES PAR CES ENTREPRISES ;
QU'IL A NOTAMMENT RELEVE, A CET EGARD, QU'ANTENNE 2 NE POUVAIT PRESENTER D'OBSERVATIONS QU'AU RESPONSABLE DE LA PRODUCTION ET NON DIRECTEMENT AUX REALISATEURS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 ET L 420-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FIXE UN QUOTA DE JOURS DE TRAVAIL COMME CONDITION DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE DES REALISATEURS DE TELEVISION CONCERNES, EN VUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES A ANTENNE 2, EN AJOUTANT AINSI ARBITRAIREMENT A LA LOI ET SANS RECHERCHER SI, EN DEHORS DE TOUTE CONSIDERATION RELATIVE AU NOMBRE DES JOURNEES DE TRAVAIL, IL NE RESULTAIT PAS DES CRITERES INVOQUES UNE COLLABORATION HABITUELLE DE CES REALISATEURS ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE NECESSAIREMENT INTERMITTENT DU TRAVAIL DES REALISATEURS DE TELEVISION, LES CONDITIONS DE DUREE DE TRAVAIL EXIGEES PAR LES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE PAR LES ARTICLES L 433-3 ET L 433-4 DU MEME CODE, POUR L'ELECTORAT ET L'ELIGIBILITE DES TRAVAILLEURS PERMANENTS DEVAIENT ETRE ADAPTEES A LA SITUATION PROPRE DE CES SALARIES ET QUE LE TRIBUNAL A RECHERCHE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DES CRITERES AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DE CEUX DE LA LOI POUR RETENIR LE CARACTERE HABITUEL DE LEUR COLLABORATION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (7E ARRONDISSEMENT).