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18/05/1983 | FRANCE | N°82-60276;82-60291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60276 et suivant


JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 82-60276 ET 82-60291 FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 82-60276, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FIXE UN QUOTA DE JOURS DE TRAVAIL COMME CONDITION DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE DES REALISATEURS DE TELEVISION, EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT CENTRAL DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES FRANCE REGIONS FR 3, EN AJOUTANT AINSI AR

BITRAIREMENT A LA LOI ET EN DENATURANT LES CONCLUSIONS ...

JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 82-60276 ET 82-60291 FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 82-60276, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FIXE UN QUOTA DE JOURS DE TRAVAIL COMME CONDITION DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE DES REALISATEURS DE TELEVISION, EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT CENTRAL DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES FRANCE REGIONS FR 3, EN AJOUTANT AINSI ARBITRAIREMENT A LA LOI ET EN DENATURANT LES CONCLUSIONS DES SYNDICATS QUI DEMANDAIENT QUE SOIENT DECLARES ELECTEURS ET ELIGIBLES TOUS LES REALISATEURS SE TROUVANT DANS UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE FR 3, QUEL QUE SOIT DANS TOUS LES CAS LE NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL EFFECTUES ;

MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE NECESSAIREMENT INTERMITTENT DU TRAVAIL DES REALISATEURS DE TELEVISION, LES CONDITIONS DE DUREE DE TRAVAIL EXIGEES PAR LES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL POUR L'ELECTORAT ET L'ELIGIBILITE DES TRAVAILLEURS PERMANENTS DEVAIENT ETRE ADAPTEES A LA SITUATION PROPRE DE CES SALARIES ET QUE LE TRIBUNAL A RECHERCHE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DES CRITERES AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DE CEUX DE LA LOI POUR RETENIR LE CARACTERE HABITUEL DE LEUR COLLABORATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : LE REJETTE ;

MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN DU MEME POURVOI : VU L'ARTICLE L 420-16 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE, EN CE QUI CONCERNE LES STATIONS REGIONALES DE FR 3, DE LA CONTESTATION RELATIVE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CETTE SOCIETE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLES N'ETAIENT PAS SITUEES DANS SON RESSORT ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE LITIGE DONT IL ETAIT SAISI PORTAIT SUR LES DISPOSITIONS D'UN ACCORD PREELECTORAL UNIQUE, EN DATE DU 6 MARS 1981, QUI AVAIT ORGANISE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE FR 3, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A MECONNU L'INDIVISIBILITE DE L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN DU MEME POURVOI : VU L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR ORDONNER LA CREATION D'UN COLLEGE ELECTORAL DISTINCT POUR LES REALISATEURS DE TELEVISION, EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT CENTRAL DE FR 3, AU MOTIF ESSENTIEL QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, CETTE DECISION INCOMBAIT A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'A A INTERVENIR QU'EN CAS DE DESACCORD SUR LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX, ET NON POUR SE PRONONCER SUR LE NOMBRE DE CES COLLEGES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 82-60291 : VU LES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES REALISATEURS DE TELEVISION QUI TRAVAILLAIENT POUR UN FACONNIER EXECUTANT DES COMMANDES DE FR 3 OU POUR UN COPRODUCTEUR DE CETTE SOCIETE DEVAIENT PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL COMME CEUX QUI LUI ETAIENT DIRECTEMENT LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LE FACONNIER ET FR 3 REPUTAIT CELLE-CI MAITRE DE X... ET LUI PERMETTAIT D'INTERVENIR A TOUT MOMENT DANS LA REALISATION POUR FAIRE VALOIR SA CONCEPTION ET, D'AUTRE PART, QU'A LA LECTURE DU CONTRAT TYPE DE COPRODUCTION PROPOSE PAR FR 3, IL APPARAISSAIT QU'ELLE GARDAIT ENTIEREMENT LA MAITRISE DE LA PRODUCTION ;

ATTENDU QUE, QUELLES QU'AIENT ETE LES CONTRAINTES MISES A LA CHARGE DES FACONNIERS ET DES COPRODUCTEURS AVEC LESQUELS TRAITAIT FR 3, LE TRIBUNAL NE POUVAIT EN DEDUIRE QUE LES REALISATEURS QU'ILS EMPLOYAIENT ETAIENT DEVENUS LES SALARIES DE CETTE SOCIETE DE PROGRAMMES SANS RECHERCHER SI DES RAPPORTS CONTRACTUELS DIRECTS S'ETAIENT ETABLIS ENTRES CES REALISATEURS ET LA SOCIETE, AVEC LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT SUR LE PLAN DE LA DISCIPLINE ET DE LA REMUNERATION ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LES LIMITES DU PREMIER ET DU TROISIEME MOYENS DU POURVOI N° 82-60276 ET DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 82-60291, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (16E ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (7E ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60276;82-60291
Date de la décision : 18/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Travail nécessairement intermittent - Fixation des conditions de durée - Critères correspondant aux critères légaux.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Travail nécessairement intermittent - Fixation des conditions de durée - Critères correspondant aux critères légaux - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société FR3 - Personnel - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Fixation des conditions de durée d'ancienneté - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société FR3 - Personnel - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions.

En raison du caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision, les conditions de durée du travail exigées par les articles L 420-8 et L 420-9 du Code du travail pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents pour l'élection des délégués du personnel doivent être adaptés à la situation propre de ces salariés et il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir recherché des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de leur collaboration.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Compétence - Compétence territoriale - Pluralité d'établissements - Litige portant sur les dispositions d'un accord préélectoral unique.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Organisation de l'élection - Contestation - Compétence territoriale - * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence territoriale - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Contestation - Pluralité d'établissements - Litige portant sur les dispositions d'un accord préélectoral unique.

Méconnaît l'indivisibilité de l'objet de la demande et l'étendue de sa compétence, le tribunal d'instance qui se déclare territorialement incompétent pour connaître, en ce qui concerne les stations régionales de la Société Nationale de Programmes France Régions FR3, de la contestation relative aux élections des délégués du personnel de cette société au motif qu'elles n'étaient pas situées dans son ressort, alors que le litige portait sur les dispositions d'un accord préélectoral unique qui avait organisé lesdites élections dans l'ensemble des établissements de la société.

3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Modification du nombre de collèges - Compétence de l'inspecteur du travail (non).

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Compétence de l'inspecteur du travail - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Compétence de l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail n'a à intervenir qu'en cas de désaccord pour les élections des délégués du personnel sur la répartition des sièges entre les différentes catagories et du personnel dans les collèges électoraux et non pour se prononcer sur le nombre de ces collèges.

4) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Réalisateur de télévision - Recherche nécessaire.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Recherche nécessaire - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société FR3 - Personnel - Elections - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Réalisateur - * RADIODIFFUSION TELEVISION - Société FR3 - Personnel - Elections - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Réalisateur.

Ne justifie pas légalement sa décision aux termes de laquelle les réalisateurs de télévision qui travaillent pour un façonnier exécutant des commandes de la Société Nationale des Programmes France Régions FR3 ou pour un coproducteur de cette société, doivent participer aux élections des délégués du personnel comme ceux qui lui sont directement liés par un contrat de travail, le tribunal d'instance qui, quelles qu'aient été les contraintes mises à la charge des façonniers et des coproducteurs, ne peut en déduire que les réalisateurs qu'ils employaient étaient devenus les salariés de cette société sans rechercher si des rapports contractuels directs s'étaient établis entre ces réalisateurs et la société avec les conséquences qui en découlaient sur le plan de la discipline et de la rémunération.


Références :

(1)
Code du travail L420-8
Code du travail L420-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (16), 27 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-31 Bulletin 1982 V n. 245 (1) p. 180 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-07-22 Bulletin 1982 V n. 509 (2) p. 376 (REJET). (4)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1983, pourvoi n°82-60276;82-60291, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 274

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60276
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