JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 82-60276 ET 82-60291 FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 82-60276, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FIXE UN QUOTA DE JOURS DE TRAVAIL COMME CONDITION DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE DES REALISATEURS DE TELEVISION, EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT CENTRAL DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES FRANCE REGIONS FR 3, EN AJOUTANT AINSI ARBITRAIREMENT A LA LOI ET EN DENATURANT LES CONCLUSIONS DES SYNDICATS QUI DEMANDAIENT QUE SOIENT DECLARES ELECTEURS ET ELIGIBLES TOUS LES REALISATEURS SE TROUVANT DANS UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE FR 3, QUEL QUE SOIT DANS TOUS LES CAS LE NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL EFFECTUES ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE NECESSAIREMENT INTERMITTENT DU TRAVAIL DES REALISATEURS DE TELEVISION, LES CONDITIONS DE DUREE DE TRAVAIL EXIGEES PAR LES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL POUR L'ELECTORAT ET L'ELIGIBILITE DES TRAVAILLEURS PERMANENTS DEVAIENT ETRE ADAPTEES A LA SITUATION PROPRE DE CES SALARIES ET QUE LE TRIBUNAL A RECHERCHE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DES CRITERES AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DE CEUX DE LA LOI POUR RETENIR LE CARACTERE HABITUEL DE LEUR COLLABORATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : LE REJETTE ;
MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN DU MEME POURVOI : VU L'ARTICLE L 420-16 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE, EN CE QUI CONCERNE LES STATIONS REGIONALES DE FR 3, DE LA CONTESTATION RELATIVE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CETTE SOCIETE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLES N'ETAIENT PAS SITUEES DANS SON RESSORT ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE LITIGE DONT IL ETAIT SAISI PORTAIT SUR LES DISPOSITIONS D'UN ACCORD PREELECTORAL UNIQUE, EN DATE DU 6 MARS 1981, QUI AVAIT ORGANISE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE FR 3, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A MECONNU L'INDIVISIBILITE DE L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN DU MEME POURVOI : VU L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR ORDONNER LA CREATION D'UN COLLEGE ELECTORAL DISTINCT POUR LES REALISATEURS DE TELEVISION, EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT CENTRAL DE FR 3, AU MOTIF ESSENTIEL QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, CETTE DECISION INCOMBAIT A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'A A INTERVENIR QU'EN CAS DE DESACCORD SUR LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX, ET NON POUR SE PRONONCER SUR LE NOMBRE DE CES COLLEGES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 82-60291 : VU LES ARTICLES L 420-8 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES REALISATEURS DE TELEVISION QUI TRAVAILLAIENT POUR UN FACONNIER EXECUTANT DES COMMANDES DE FR 3 OU POUR UN COPRODUCTEUR DE CETTE SOCIETE DEVAIENT PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL COMME CEUX QUI LUI ETAIENT DIRECTEMENT LIES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LE FACONNIER ET FR 3 REPUTAIT CELLE-CI MAITRE DE X... ET LUI PERMETTAIT D'INTERVENIR A TOUT MOMENT DANS LA REALISATION POUR FAIRE VALOIR SA CONCEPTION ET, D'AUTRE PART, QU'A LA LECTURE DU CONTRAT TYPE DE COPRODUCTION PROPOSE PAR FR 3, IL APPARAISSAIT QU'ELLE GARDAIT ENTIEREMENT LA MAITRISE DE LA PRODUCTION ;
ATTENDU QUE, QUELLES QU'AIENT ETE LES CONTRAINTES MISES A LA CHARGE DES FACONNIERS ET DES COPRODUCTEURS AVEC LESQUELS TRAITAIT FR 3, LE TRIBUNAL NE POUVAIT EN DEDUIRE QUE LES REALISATEURS QU'ILS EMPLOYAIENT ETAIENT DEVENUS LES SALARIES DE CETTE SOCIETE DE PROGRAMMES SANS RECHERCHER SI DES RAPPORTS CONTRACTUELS DIRECTS S'ETAIENT ETABLIS ENTRES CES REALISATEURS ET LA SOCIETE, AVEC LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT SUR LE PLAN DE LA DISCIPLINE ET DE LA REMUNERATION ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LES LIMITES DU PREMIER ET DU TROISIEME MOYENS DU POURVOI N° 82-60276 ET DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 82-60291, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (16E ARRONDISSEMENT) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (7E ARRONDISSEMENT).