La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1983 | FRANCE | N°82-11931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1983, 82-11931


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-14 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE UN DROIT DE PREEMPTION A TOUT INDIVISAIRE LORSQU'UN AUTRE ENTEND CEDER A TITRE ONEREUX SES DROITS DANS LES BIENS INDIVIS A UNE PERSONNE ETRANGERE A L'INDIVISION, A CHARGE POUR L'INDIVISAIRE QUI EXERCE CE DROIT DE PAYER LE PRIX ET DE SATISFAIRE AUX DIVERSES AUTRES CONDITIONS PREVUES POUR LA CESSION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA CESSION PAR M ANDRE B... ET MME GINETTE B..., EPOUSE A..., DE LEURS DROITS INDIVIS DANS LES SUCCESSIONS DE MM JEAN-PIERRE ET EMILE X... A MME JEANNE Y..., VE

UVE Z... X..., QUI AVAIT DES DROITS EN USUFRUIT DANS LA SUC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-14 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE UN DROIT DE PREEMPTION A TOUT INDIVISAIRE LORSQU'UN AUTRE ENTEND CEDER A TITRE ONEREUX SES DROITS DANS LES BIENS INDIVIS A UNE PERSONNE ETRANGERE A L'INDIVISION, A CHARGE POUR L'INDIVISAIRE QUI EXERCE CE DROIT DE PAYER LE PRIX ET DE SATISFAIRE AUX DIVERSES AUTRES CONDITIONS PREVUES POUR LA CESSION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA CESSION PAR M ANDRE B... ET MME GINETTE B..., EPOUSE A..., DE LEURS DROITS INDIVIS DANS LES SUCCESSIONS DE MM JEAN-PIERRE ET EMILE X... A MME JEANNE Y..., VEUVE Z... X..., QUI AVAIT DES DROITS EN USUFRUIT DANS LA SUCCESSION DE SON MARI, AVAIT ETE FAITE A TITRE ONEREUX ET A UNE PERSONNE ETRANGERE A L'INDIVISION ;

QU'IL A NEANMOINS ESTIME QUE LE CHOIX DU CESSIONNAIRE PAR LE CEDANT AYANT EU LIEU EN CONSIDERATION DE SA QUALITE D'USUFRUITIER, AFIN DE LUI PERMETTRE DE DEMANDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES TERRES AYANT APPARTENU A SON MARI, LE DROIT DE PREEMPTION DE M CHARLES X..., AUTRE COHERITIER, NE POUVAIT S'APPLIQUER, DE TELLE SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER A LA NOTIFICATION DE LA CESSION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 815-14 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR MME JEANNE Y..., VEUVE X..., ENVERS SES CEDANTS ETAIENT TELS QUE M CHARLES X... NE POUVAIT SE SUBSTITUER A ELLE POUR LEUR EXECUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11931
Date de la décision : 17/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Cession de droits indivis - Droit de préemption des co-indivisaires - Substitution aux engagements du cessionnaire - Nécessité.

* SUCCESSION - Indivision successorale - Cession de droits indivis - Droits de préemption des co-indivisaires - Cessionnaire étranger à l'indivision - Définition - Usufruitier.

* SUCCESSION - Indivision successorale - Cession de droits indivis - Droits de préemption des co-indivisaires - Refus - Substitution aux engagements du cessionnaire - Impossibilité - Constatation nécessaire.

L'article 815-14 du Code civil accorde un droit de préemption à tout indivisaire lorsqu'un autre entend céder à titre onéreux ses droits dans les biens indivis à une personne étrangère à l'indivision, à charge pour l'indivisaire qui exerce ce droit de payer le prix et de satisfaire aux diverses autres conditions prévues pour la cession. Encourt la cassation l'arrêt qui après avoir dit que la cession de droits indivis à une usufruitière était faite à titre onéreux et à une personne étrangère à l'indivision, estime néanmoins que, le choix du cessionnaire ayant eu lieu en considération de sa qualité d'usufruitière, le droit de préemption de l'autre cohéritier ne pouvait s'appliquer, alors qu'il n'était pas allégué que ce dernier ne pouvait se substituer aux engagements pris par le cessionnaire envers ses cédants.


Références :

Code civil 815-14

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1), 08 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1983, pourvoi n°82-11931, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 148

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award