SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-14 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE UN DROIT DE PREEMPTION A TOUT INDIVISAIRE LORSQU'UN AUTRE ENTEND CEDER A TITRE ONEREUX SES DROITS DANS LES BIENS INDIVIS A UNE PERSONNE ETRANGERE A L'INDIVISION, A CHARGE POUR L'INDIVISAIRE QUI EXERCE CE DROIT DE PAYER LE PRIX ET DE SATISFAIRE AUX DIVERSES AUTRES CONDITIONS PREVUES POUR LA CESSION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA CESSION PAR M ANDRE B... ET MME GINETTE B..., EPOUSE A..., DE LEURS DROITS INDIVIS DANS LES SUCCESSIONS DE MM JEAN-PIERRE ET EMILE X... A MME JEANNE Y..., VEUVE Z... X..., QUI AVAIT DES DROITS EN USUFRUIT DANS LA SUCCESSION DE SON MARI, AVAIT ETE FAITE A TITRE ONEREUX ET A UNE PERSONNE ETRANGERE A L'INDIVISION ;
QU'IL A NEANMOINS ESTIME QUE LE CHOIX DU CESSIONNAIRE PAR LE CEDANT AYANT EU LIEU EN CONSIDERATION DE SA QUALITE D'USUFRUITIER, AFIN DE LUI PERMETTRE DE DEMANDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES TERRES AYANT APPARTENU A SON MARI, LE DROIT DE PREEMPTION DE M CHARLES X..., AUTRE COHERITIER, NE POUVAIT S'APPLIQUER, DE TELLE SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER A LA NOTIFICATION DE LA CESSION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 815-14 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR MME JEANNE Y..., VEUVE X..., ENVERS SES CEDANTS ETAIENT TELS QUE M CHARLES X... NE POUVAIT SE SUBSTITUER A ELLE POUR LEUR EXECUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.