STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE DU 28 OCTOBRE 1982 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 293, 296, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL ENONCE QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT REQUIS QU'IL SOIT TIRE AU SORT UN JURE SUPPLEMENTAIRE, LA PAROLE A ETE DONNEE AUX CONSEILS DE L'ACCUSE ET DES PARTIES CIVILES ET LA COUR EN AYANT DELIBERE A LA LOI, " MONSIEUR LE PRESIDENT A PRONONCE L'ARRET SUIVANT " ;
" ALORS QUE CES MENTIONS LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI L'ARRET ORDONNANT QU'IL SOIT TIRE AU SORT UN JURE SUPPLEMENTAIRE A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT " ;
ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, IL RESULTE QUE LE 28 OCTOBRE 1982 A 9 H 04, LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE S'EST REUNIE EN AUDIENCE PUBLIQUE DANS LE LIEU ORDINAIRE DE SES AUDIENCES POUR PROCEDER AUX DEBATS ET AU JUGEMENT DE LA CAUSE DE X... PHILIPPE ;
QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR CONSTATE L'IDENTITE DE L'ACCUSE, A DONNE LA PAROLE AU MINISTERE PUBLIC QUI A REQUIS LE TIRAGE D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 296 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA COUR, APRES DEBAT ET APRES AVOIR DELIBERE SUR LE SIEGE, A, PAR ARRET, ORDONNE LE TIRAGE D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE ;
QU'IL EN RESULTE QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, L'ARRET SUSVISE A BIEN ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 107, 378, 591, 592 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS CONCERNANT SA DATE ET SIGNATURE PAR LE GREFFIER ONT ETE SURCHARGEES, SANS QUE CETTE SURCHARGE AIT ETE APPROUVEE, DE SORTE QUE LESDITES MENTIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME NON AVENUES ET QUE, DE CE FAIT, IL N'EST PAS ETABLI QUE LEDIT PROCES-VERBAL A ETE DRESSE ET SIGNE DANS LES TROIS JOURS DU PRONONCE DE L'ARRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS S'ECHEVE PAR LA PHRASE SUIVANTE : " LE PRESENT PROCES-VERBAL, DRESSE PAR LE GREFFIER, A ETE CLOS ET SIGNE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE VINGT-NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX " ;
QU'IL APPERT TOUTEFOIS QUE LES MOTS " LE GREFFIER LE VINGT " ONT ETE DACTYLOGRAPHIES A L'EMPLACEMENT D'AUTRES MOTS PREALABLEMENT EFFACES, EN L'ESPECE, AU MOYEN D'UNE SUBSTANCE CHIMIQUE ;
QUE CETTE SURCHARGE NON APPROUVEE DOIT ETRE DECLAREE NON AVENUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT ETE RENDU LE 28 OCTOBRE, IL RESULTE SANS AMBIGUITE DES MOTS SUBSISTANTS DE LA FORMULE FINALE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'A PU ETRE DRESSE ET SIGNE QUE LE 29 OCTOBRE 1982, SOIT DANS UN DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.