STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2E CHAMBRE), EN DATE DU 2 FEVRIER 1982, QUI L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS, POUR CONTRAVENTION AU CODE DU TRAVAIL ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES D. 141-2, D. 141-3, R. 154-1 DU CODE DU TRAVAIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A 600 FRANCS D'AMENDE PLUS LES SOMMES DE 1 000 FRANCS ET 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A VERSER RESPECTIVEMENT A MME VEUVE Y... ET AU SYNDICAT HACUITEX CFDT, PARTIES CIVILES, POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES D. 141-2, D. 141-3 ET R. 154-1 DU CODE DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LE SALAIRE HORAIRE VERSE A MME Y... AU MOIS DE SEPTEMBRE 1979 N'ATTEINT LE SMIC APPLICABLE A CETTE EPOQUE QUE SI L'ON Y AJOUTE LA PRIME D'ASSIDUITE VERSEE A CETTE SALARIEE PAR M. X... ;
OR SEULS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI S'ABSENTENT MOINS D'UNE HEURE PAR SEMAINE PERCOIVENT CETTE PRIME D'ASSIDUITE ;
QUE DES LORS REMUNERANT UN COMPORTEMENT DANS LA MANIERE DE SERVIR MAIS NON LE SERVICE OU LE TRAVAIL FOURNIS, CETTE PRIME NE CONSTITUE PAS UN SALAIRE AU SENS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL POUVANT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU SMIC ;
ALORS QUE, D'UNE PART, SELON L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 AOUT 1950 DEVENU L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL, " LE SALAIRE HORAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE PRECEDENT EST CELUI QUI CORRESPOND A UNE HEURE DE TRAVAIL EFFECTIF COMPTE TENU DES AVANTAGES EN NATURE ET DES MAJORATIONS DIVERSES AYANT LE CARACTERE DE FAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, A L'EXCLUSION DES SOMMES VERSEES A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS, DE MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVUES PAR LA LOI, ET POUR LA REGION PARISIENNE, DE LA PRIME DE TRANSPORT " ;
QU'IL RESULTE DE CE TEXTE PENAL, D'INTERPRETATION OBLIGATOIREMENT STRICTE, QUE LA PRIME D'ASSIDUITE N'ETANT PAS INCLUSE DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE PREVUE PAR CET ARTICLE DES AVANTAGES ET MAJORATIONS DIVERSES N'ENTRANT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR LA DETERMINATION DU SMIC, CELLE-CI DOIT ETRE NECESSAIREMENT INCLUSE DANS LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL PAR FAUSSE APPLICATION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PRIME D'ASSIDUITE VERSEE REGULIEREMENT ET DE MANIERE CONSTANTE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES PAR L'ENTREPRISE TENUE DE LA PAYER A TOUS LES SALARIES QUI EN REMPLISSENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION, CONSTITUE UN COMPLEMENT DE SALAIRE OBLIGATOIRE POUR L'EMPLOYEUR DEVANT A CE TITRE ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DE CE CHEF VIOLE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER JEAN X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR LES ARTICLES D. 141-2 ET R. 154-1 DU CODE DU TRAVAIL, CONSTATE QUE L'INCULPE, AU MOIS DE SEPTEMBRE 1979, A VERSE A UNE EMPLOYEE AGEE DE PLUS DE DIX-HUIT ANS, UNE REMUNERATION HORAIRE DONT LE MONTANT N'ATTEIGNAIT CELUI DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE QU'A LA CONDITION D'Y AJOUTER UNE PRIME HEBDOMADAIRE D'ASSIDUITE, UNIQUEMENT PERCUE PAR CEUX DES SALARIES QUI S'ABSENTAIENT MOINS D'UNE HEURE PAR SEMAINE DE L'ENTREPRISE, QUE LES JUGES ENONCENT QU'UNE TELLE PRIME NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN COMPLEMENT DE SALAIRE, AU SENS DES TEXTES PRECITES, DES LORS QU'ELLE REMUNERE " UN COMPORTEMENT DANS LA MANIERE DE SERVIR MAIS NON LE TRAVAIL OU LE SERVICE FOURNI " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A MECONNU AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, SELON L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL, SEULS PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, POUR DETERMINER LE SALAIRE HORAIRE, LES AVANTAGES EN NATURE ET MAJORATIONS DIVERSES AYANT LE CARACTERE DE FAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UNE PRIME D'ASSIDUITE, LORSQUE SON ATTRIBUTION N'EST QU'ALEATOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.